Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8cbd3db21cbdd93a17
- Date
- 20 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 76 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 02004 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 décembre 2015- Section Activités Diverses. APPELANTE Madame France X... ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître Valérie PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame Nadia A... ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Nicolas FLORO (Toque 29) substitué par Maître NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 000427 du 01/ 07/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. Mme France X... gère la mise en location saisonnière et l'entretien d'appartements meublés, sis à Bas-du-fort, commune du Gosier, au sein de la résidence dénommée « perle des caraïbes ». Dans le cadre de cette activité, Mme X... a engagé Mme Nadia A... en qualité d'agent d'entretien, laquelle a été rémunérée selon titres de travail simplifiés à compter du 2 janvier 2012. Au cours du mois d'août 2013, le taux d'occupation des appartements étant très faible et nécessitant moins d'opérations d'entretien, Mme A... a posé des congés payés à la demande de Mme X.... La baisse d'activité a perduré après le retour de congés payés de Mme A.... Par courrier recommandé présenté le 14 janvier 2014, Mme A... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et sollicitait la remise du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi ainsi que du solde de tout compte. Par courrier en date du 14 janvier 2014, distribué le 17 janvier 2014, Mme A... se voyait notifier un avertissement relatif à une absence injustifiée en date du 9 janvier 2014. Un courrier daté du 30 janvier 2014 convoquait Mme A... à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier daté du 12 février 2014, expédié par recommandé avec avis de réception le 13 février 2014, Mme A... se voyait notifier par Mme X... la fin de leur collaboration. Le 15 avril 2014, Mme A... saisissait régulièrement le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Sur le formulaire de demande de saisine rempli par Mme A..., le défendeur est à la fois désigné comme étant la SCI France X..., sise résidence « perle des Caraïbes » au Gosier, et Mme France X..., personne physique. La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, par jugement du 2 décembre 2015, a qualifié la rupture du contrat de travail de Mme A... de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 457, 55 €, et condamné la SCI France X... au paiement des sommes suivantes : -8 745, 30 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -538, 02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -2 915, 10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -3 498, 12 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -500 € à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale, -1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens. Le conseil de prud'hommes a assorti l'intégralité des sommes des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement. Par démarche auprès du secrétariat greffe, Mme X... interjetait appel du jugement le 9 décembre 2015. ************************ Par conclusions notifiées le 14 novembre 2016, Mme X... sollicite que le jugement soit confirmé partiellement, uniquement en ce qu'il la condamne au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale, et infirmé pour le surplus. Mme X... sollicite que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme A... soit dite et jugée irrecevable, rendant la rupture infondée et abusive, entraînant par conséquence une requalification en démission. L'appelante sollicite la condamnation de Mme A... au paiement des sommes de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, et de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme X... expose qu'elle a embauché Mme A... à compter du 2 janvier 2012 au titre du chèque emploi service, et qu'elle n'avait aucunement l'intention de licencier Mme A..., mais que l'activité d'entretien des appartements est liée à leur taux d'occupation, lequel souffre de grandes variations saisonnières. L'appelante soutient avoir toujours été ouverte au dialogue et bienveillante envers Mme A..., avec laquelle elle entretenait des relations professionnelles teintées d'amitié et n'explique la dégradation de leurs relations à compter du mois d'août 2013 que par la volonté de la salariée de rompre la relation de travail sans avoir à démissionner, et en soutirant le paiement d'indemnités. Mme X... soutient que la prise d'acte de Mme A... est abusive en ce qu'elle est intervenue principalement au motif que l'employeur ne lui fournissait plus de travail régulier, alors même que l'activité allait de nouveau subir une hausse saisonnière. Elle soulève le fait que Mme A... a attendu trois mois avant de saisir le conseil de prud'hommes en requalification de la prise d'acte, et que dans l'intervalle l'employeur continuait à recherche des solutions amiables en vu de reprendre la relation de travail, ceci allant à l'encontre du caractère grave des manquements justifiant une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur. Sur la date du début des relations de travail, l'appelante fait valoir que la relation de travail avec Mme A... a débuté le 1er janvier 2012, ce que cette dernière a déclaré de son propre chef à l'occasion des échanges de courriers. ************************** Par conclusions notifiées le 15 juin 2016, Mme A... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter la condamnation aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que son embauche est verbale, qu'elle est dès lors engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce depuis le mois de mars 2009. Elle expose qu'à l'époque il était convenu qu'elle travaille en fonction des besoins et que la rémunération se fasse « de la main à la main », sans formalité, raison pour laquelle elle n'a jamais passé la visite médicale d'embauche. Si ce n'est qu'à compter du 2 janvier 2012 que Mme X... a déclaré la salariée en utilisant des titres de travail simplifiés, Mme A... soutient que la date d'embauche à prendre en compte est le 1er mars 2009, soit une ancienneté de 58 mois au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Mme A... soutient qu'au retour des 15 jours de congés payés pris à la demande de Mme X... durant le mois d'août 2013, cette dernière ne l'a plus contactée avant la date à laquelle la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Les manquements invoqués par Mme A... au soutien de la prise d'acte sont les suivants : - absence de visite médicale d'embauche, - déclaration auprès des organismes sociaux en janvier 2012 alors que la relation de travail a débuté en mars 2009, - plus de travail fourni ni de salaires versés depuis le mois d'août 2013. Mme A... fait valoir qu'elle ne disposait pas d'horaires de travail réguliers et qu'il convient donc de fixer le salaire moyen à hauteur du SMIC horaire 2015, soit la somme de 1 457, 55 € brut par mois. Motifs de la décision Sur le travail dissimulé Il est admis par les parties qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre Mme X... et Mme A.... L'article L1522-3 du code du travail, applicable notamment en Guadeloupe, a créé un titre de travail simplifié, utilisable lorsque moins de onze salariés sont employés, et dont l'objet consiste d'une part en la déclaration du salarié en vue du paiement des cotisations sociales, et d'autre part en sa rémunération. L'article L1522-8 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié usant du titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge des parties par les dispositions des articles L1242-12 et L1242-13 relatives au contrat de travail à durée déterminée et des articles L3123-14 et L3123-15 du code du travail concernant le contrat de travail à temps partiel. La condition d'une durée de travail n'excédant pas 8 heures hebdomadaires ou ne dépassant pas quatre semaines consécutives dans l'année pour que les dispositions précitées s'appliquent n'existe pas en matière de titre de travail simplifié, contrairement au dispositif de chèque emploi service universel. Mme A... soutient que son travail n'a été déclaré qu'à compter du mois de janvier 2012 alors même qu'elle travaillait déjà au service de Mme X... depuis le mois de mars 2009. L'intimée verse plusieurs documents afin de prouver qu'elle travaillait déjà au service de Mme X... en 2009. Parmi ces documents, trois attestations de témoins, dont l'une est rédigée par le fils de Mme A..., une autre par la mère de son compagnon, et la dernière par le co-gérant d'une société intervenue au sein de la résidence. Est également versée la copie d'un document manuscrit, présenté comme un registre d'entrées et de sorties des clients de la résidence « perle des Caraïbes », et que Mme A... aurait rempli pour partie en 2009. Ce document n'est pas identifié et il n'est pas possible de vérifier que l'intimée ait effectivement rédigé certaines de ces lignes en 2009. Enfin, Mme A... produit des copies de messages textes qui auraient été envoyés par Mme X... afin de lui donner des horaires de travail dès l'année 2009. Ces pièces ne permettent pas d'identifier l'expéditeur et le destinataire des messages textes. Concernant les dates d'envoi, seules les mentions « 06/ 09 17 : 20 » et « 06/ 09 14 : 01 » apparaissent, ce qui ne permet pas d'établir la date exacte d'envoi. Mme X... soutient que c'est seulement à compter du 2 janvier 2012 que Mme A... a été embauchée, par titre de travail simplifié. L'appelante verse le courrier que Mme A... lui a adressé le 27 décembre 2013, dans lequel elle écrit « je suis votre employée à plein temps depuis début 2012 ». Elle produit également le courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 14 janvier 2014, par lequel Mme A... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans laquelle cette dernière écrit « depuis le 01 janvier 2012, j'ai travaillé en qualité emploi familial qui correspond au statut particulier employeur qui est régie par la Convention Collective Nationale no3180 ». La mise en relation des pièces produites par Mme A... et de ses propres affirmations dans les courriers sus cités ne permettent pas de dater la relation de travail avant le dimanche 1er ou lundi 2 janvier 2012, date qu'il convient de considérer comme étant la date d'embauche. Les titres de travail simplifiés permettent de procéder tant à la rémunération qu'à la déclaration des salariés et les parties s'accordent sur l'utilisation du dispositif dans le cadre de leur relation de travail. Le paiement des charges par Mme X... à compter du mois de janvier 2012 n'est pas contesté par Mme A.... A toutes fins utiles, Mme X... verse nombre d'avis de prélèvement émis par la caisse générale de sécurité sociale faisant état du paiement des cotisations concernant Mme A.... Aussi, il convient de retenir qu'il n'y pas eu de travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail Par courrier recommandé présenté le 14 janvier 2014, Mme A... a écrit à Mme X... en ces termes : « Objet : prise d'acte de la rupture du contrat de travail Madame, Depuis le 01 janvier 2012, j'ai travaillé en qualité emploi familial qui correspond au statut particulier employeur qui est régi par la convention collective nationale no3180. Je n'ai pas eu de contrat de travail écrit donc en l'espèce, je suis en contrat de travail à durée indéterminée. D'une part vous n'avez pas rempli vos obligations en tant que particulier employeur et ni fait les déclarations préalable préalables uniques à l'embauche, et ni auprès des organismes sociaux. D'autre part je n'ai pas effectué de visite médicale comme le prévoient les dispositions légales. Depuis le mois d'août 2013, vous me faites faire des heures de travail aléatoire. Vous ne respectez pas la réglementation en matière de droit du travail, ni les dispositions légales, tout ceci constitue un manquement irrespectueux de votre part. Je suis donc dans obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, à vos torts, pour no respect des obligations ci-dessous : - pas de visite médicale, - pas de déclaration unique à l'embauche, - non application de la convention collective nationale particulier employeur no3180, - horaires aléatoires sans respect des dispositions du code de travail, - violation des dispositions du droit au travail en tout point, - violation de vos obligations de particulier employeur. Je vous demande de me remettre tous mes documents légaux conformément aux dispositions légales : - certificat de travail, - attestation pôle emploi, - solde de tout compte. » Mme A... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un certain nombre de manquements commis par l'employeur. Il convient d'analyser ces griefs afin de vérifier s'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Les quatre derniers griefs invoqués dans le courrier de prise d'acte ne sont pas suffisamment précis pour être examinés, cependant il est admis que la salariée puisse préciser ces griefs ou en invoquer de nouveau au cours de l'instance tant qu'ils existaient au jour de la prise d'acte. Concernant l'absence de déclaration unique à l'embauche, l'article R1522-1 du code de travail dispose : « Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 1522-3 se compose : 1o D'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ; 2o D'un volet social ; 3o D'un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 2211-1. » Puisque l'utilisation d'un titre de travail simplifiée à compter du mois de janvier 2012 est admise par les parties, l'effectivité des formalités d'embauche ne saurait être contestée. Dans ses dernières écritures, Mme A... cite précisément trois griefs au soutien de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En premier lieu, l'intimée invoque l'absence de visite médicale d'embauche. Dans sa version en vigueur au 2 janvier 2012, l'article R4624-10 du code du travail dispose que tout salarié doit bénéficier d'un examen médical effectué par le médecine du travail, avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Mme X... admet ne pas avoir satisfait à son obligation et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages intérêts de ce chef. Il conviendra de confirmer le jugement sur ce point. En second lieu, Mme A... soutient que Mme X... a commis un manquement en ne la déclarant pas comme salariée avant le mois de janvier 2012 alors que la relation de travail aurait débuté au mois de mars 2009. Les éléments versés au dossier et analysés ci-avant, n'ont pas permis de démontrer que la relation de travail avait débuté avant le mois de janvier 2012. Enfin, Mme A... écrit dans ses dernières conclusions : « à compter du mois d'août 2013 jusqu'au mois de janvier 2014, l'employeur a cessé de donner du travail à la salariée. Il a également cessé de payer ses salaires ». En vertu des dispositions des articles L1522-3 et suivants du code du travail, Mme X... n'était pas tenue d'établir un contrat de travail écrit mentionnant la durée prévue du travail ni la répartition de la durée du travail, ou encore les modalités de transmission du planning, ce dès lors qu'elle utilisait des titres de travail simplifiés. Aucune durée minimale de travail n'a été prévue par les parties. Mme X... verse copie des souches des titres de travail simplifiés pour chacun des mois compris entre le mois de janvier 2012 et le mois de décembre 2013. Il apparaît que Mme A... a effectué des heures de travail et perçu une rémunération durant chacun de ces mois. Aucune copie d'une souche de titre de travail simplifié n'est versée pour le mois de janvier 2014, cependant, Mme A... ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 janvier 2014, il n'est pas possible de constater qu'aucun travail n'aurait été fourni à la salariée au cours du mois de janvier 2014 si elle n'avait pas pris acte de la rupture. Il convient donc de constater que Mme X... n'a pas manqué à son obligation de fournir du travail à Mme A.... Il apparaît que les griefs invoqués par Mme A... à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail sont infondés, il convient en conséquence d'analyser la rupture en une démission de la salariée. Le licenciement prononcé postérieurement à cette prise d'acte est non avenu. Sur les autres demandes L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Il n'est pas démontré que Mme A... ait agi de manière dilatoire ou abusive. En outre, il est fait partiellement droit à ses demandes, il n'y a donc pas lieu d'appliquer les dispositions prévues à l'article 32-1 du code de procédure civile. Aussi, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Mme A... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.... Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 9 décembre 2015 en ce qu'il a condamné Mme France X... au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résidant en l'absence de visite médicale d'embauche, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat à l'initiative de Mme Nadia A... produit les effets d'une démission, Dit que le licenciement est sans effet, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 32-1 du code de procédure civile disposearticle L1522-8 du code du travail dispose que larticle 32-1 du code de procédure civile
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- 20 février 2017
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6253cd8cbd3db21cbdd93a17
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