Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2017
- ECLI
- 6253cd8cbd3db21cbdd93a1b
- Date
- 21 février 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 84 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 22 février-09 heures 30 Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Février 2017 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Mehmet Ali X... né le 01 Janvier 1986 à DIYARBAKIR de nationalité Turque Vu l'appel formé le 20/ 02/ 2017 à 12 h 11 par télécopie, par Me Julie BROCA, avocat ; A l'audience publique du 21/ 02/ 2017-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Mehmet Ali X... - assisté de Me Julie BROCA, avocat commis d'office -avec le concours de Kamil Y..., interprète en langue turque, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le procès-verbal d'audition de : M. Mehmet Ali X... Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne et celles du conseil de M. X... qui a eu la parole en dernier ; Sur l'exception d'illégalité de l'OQTF : Le conseil de l'étranger a déclaré à l'audience se désister de ce moyen ; Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement ; La simple lecture de cet arrêté montre qu'il est motivé de façon précise, par référence à la situation personnelle de l'intéressé ; le moyen n'est pas fondé ; Sur le placement en rétention et bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention : Vu les articles L 551-1, L 552-4 et L-511-1 du CESEDA ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité Turque, dépourvu de titre de séjour en France, sans ressources licites, régulièrement interpellé à l'occasion d'un contrôle routier, ne dispose pas de passeport en cours de validité ; Que certes il justifie d'une situation familiale stable (épouse et deux enfants) Que néanmoins il a fait l'objet d'une précédente OQTF en 2015 ; Qu'il a intenté divers recours par le passé, rejetés ; Qu'il s'est maintenu en France malgré ces décisions, et ne peut donc invoquer utilement une situation familiale qu'il a irrégulièrement créée en restant en France ; Qu'il ne souhaite pas retourner en Turquie ; Qu'au regard des articles précités du CESEDA, et notamment de l'article L 551-1, II, 3 o, il existe à son encontre une présomption d'absence de garanties de représentation, notamment en raison de l'absence de passeport et du non respect d'une précédente OQTF ; Que la décision entreprise doit donc être confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 Février 2017 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Mehmet Ali X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Louis PARANT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2017
Référence
6253cd8cbd3db21cbdd93a1b
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