Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2017
- ECLI
- 6253cd8cbd3db21cbdd93a1e
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 14 --------------------------- 23 Février 2017 --------------------------- RG no16/00093 --------------------------- SA FONDERIE VRIGNAUD C/ SCI LA GRANDE LANDE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DÉSISTEMENT Rendue publiquement le vingt trois février deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf février deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt trois février deux mille dix sept. ENTRE : SA FONDERIE VRIGNAUD, SA à Conseil d'Administration immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 547 250 241 - prise en la personne de son Président, de son Conseil d'Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège ZI La Ribotière - 124 Rue du Moulin des Oranges 85170 LE POIRE SUR VIE Représentant : Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SCI LA GRANDE LANDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège La Bouchère 85170 LE POIRE SUR VIE Représentant : Me Alexis BAUDOUIN, substitué par Me GLAENTZLIN, de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, La SA FONDERIE VRIGNAUD a, par assignation en date du 4 novembre 2016, demandé au premier président de la cour d'appel qu'il soit sursis à l'exécution de la décision rendue le 18 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON. La SA FONDERIE VRIGNAUD déclare se désister de la présente instance. La SCI LA GRANDE LANDE maintient sa demande en paiement de la somme de 5000 euros présentée au titre des dispositions de l'article 700 du CPC suivant conclusions du 17 novembre 2016, réitérées à l'audience du 9 février 2017. SUR CE, Attendu qu'il ne peut qu'être donné acte à la SA FONDERIE VRIGNAUD de son désistement, qui nous dessaisit ; Attendu qu'il est constant qu'en raison de la procédure introduite à son encontre par la partie en demande, la SCI LA GRANDE LANDE a été contrainte de défendre en justice, qu'elle a constitué avocat, a conclu et exposé des frais non compris dans les dépens ; Attendu qu'il convient, en conséquence de lui accorder la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC ; Les dépens du référé doivent être mis à la charge du demandeur au référé ; PAR CES MOTIFS DONNONS acte à la SA FONDERIE VRIGNAUD de son désistement et constatons, par suite, notre dessaisissement ; CONDAMNONS la SA FONDERIE VRIGNAUD à payer à la SCI LA GRANDE LANDE la somme de MILLE CINQ CENT EUROS - 1.500,00 € - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SA FONDERIE VRIGNAUD. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, I. BELLIN T. HANOUET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 du CPC suivant conclusions du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2017
Référence
6253cd8cbd3db21cbdd93a1e
Données disponibles
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