Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2017
- ECLI
- 6253cd8cbd3db21cbdd93a20
- Date
- 21 février 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 4 RG No: 15/23295 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Novembre 2015 Date de saisine : 08 Décembre 2015 Nature de l'affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce - Décision attaquée : no 15/02174 rendue par le Juge aux affaires familiales d'EVRY le 29 Septembre 2015 Appelant : Monsieur Mohammed X..., représenté et assisté de Me Mohand OUIDJA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0440 Intimée : Madame Ibtissam Y... épouse X..., représentée et assisté de Me M'hammed ZAHIRI, avocat au barreau d'ESSONNE ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT Nous, Isabelle DELAQUYS, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Christine DELMOTTE, Greffier, Par ordonnance de non-conciliation rendue le 29 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a statué sur les mesures provisoires dans le cadre de la requête en divorce déposée le 18 mars 2015 par M. X... . Par déclaration en date du 19 novembre 2015, M. X... a relevé appel total de ladite ordonnance en intimant Mme Y.... Par avis adressé le 29 décembre 2015 au visa de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant a été invité à signifier la déclaration d'appel. L'appelant a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé défaillant le 13 janvier 2016. L'intimé a notifié et remis sa constitution d'avocat le 12 avril 2016 et ses premières conclusions le 13 avril 2016. Par conclusions d'incident notifiées et remises le 9 décembre 2016, M. X..., appelant, demande au conseiller de la mise en état : - de constater qu'il a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces le 13 janvier 2016, - de constater que Mme Y... a notifié ses conclusions le 13 avril 2016 au lieu du 13 mars 2016 contrairement aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, - de déclarer irrecevables ses conclusions, - de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. Par conclusions en défense, Mme Y... intimée, demande au conseiller de la mise en état : - de débouter M. X... de son incident, - de le condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. A l'appui de sa demande elle fait valoir avoir obtenu une aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mars 2016. Elle affirme que le délai dont elle disposait pour conclure ne courrait donc qu'à compter du 19 mars 2016, date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive. Le délai pour notifier ses conclusions expirait donc le 19 mai 2016. Celles-ci ayant été notifiées le 13 avril 2016, elle était toujours dans les délais. Motivation En application des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office par le magistrat chargé de la mise en état, doit conclure, former le cas échéant appel incident, notifier ses conclusions à l'appelant et les remettre au greffe dans les deux mois de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code. Aux termes de l'ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, applicable à l'espèce, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel. Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel mentionné à l'article 902 du code de procédure civile et les délais impartis pour conclure, mentionnés à l'article 909 du même code, courent à compter : a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande, b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Par décision du 4 mars 2016, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme Ibtissam Y.... Par suite, l'intimée avait jusqu'au 4 mai 2016 pour notifier ses conclusions. Celles-ci ayant été notifiées le 13 avril 2016, elles doivent être déclarées recevables. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. X... sera condamné aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l 'articles 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Déclare recevables les conclusions notifiées le 13 avril 2016 par Mme Ibtissam Y..., intimée, à l'appelant, M. Mohammed X..., Rejette les autres demandes. Condamne M. Mohammed X... aux dépens de l'incident. Paris, le 21 février 2017 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2017
Référence
6253cd8cbd3db21cbdd93a20
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