Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2017
- ECLI
- 6253cd8cbd3db21cbdd93a21
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 41 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 16 --------------------------- 23 Février 2017 --------------------------- RG no17/ 00014 --------------------------- Pascal Joseph X..., Carole Marie-Josée Michèle Y... épouse X... C/ ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION, LE TRESOR PUBLIC, SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt trois février deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf février deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt trois février deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Pascal Joseph X... ... 17380 TONNAY-BOUTONNE Représentant : Me Katy BOUCHERIT, avocat au barreau de POITIERS Madame Carole Marie-Josée Michèle Y... épouse X... ... 17380 TONNAY-BOUTONNE Représentant : Me Katy BOUCHERIT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION 60 boulevard de la Tour Maubourg 75007 PARIS non comparante LE TRESOR PUBLIC Pôle de recouvrement spécialisé 26 avenue de Fétilly 17000 LA ROCHELLE non comparant SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE 61 rue du Château d'Eau 33076 FRANCE Représentant : Me LEROY de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par actes d'huissier délivrés les 24 et 25 janvier 2017, Monsieur Pascal X... et Madame Carole Y... épouse X... ont fait délivrer assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de POITIERS, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE, à l'association notariale de caution et au TRESOR PUBLIC, sur le fondement des articles R 322-19 et R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE qui a, notamment, ordonné la vente forcée des immeubles à l'audience du 7 mars 2017 à 9 heures 30 en quatre lots pour une mise à prix totale de 108000 euros, jugement dont ils ont relevé appel le 15 décembre 2016. À l'audience du 9 février 2017, les demandeurs ont soutenu qu'ils n'avait pas été en mesure de se défendre à l'audience du 4 octobre 2016 puisque leur conseil n'intervenait plus, que par ailleurs la mise à prix des lots est particulièrement basse alors que les biens sont estimés à une valeur de 410000 euros pour deux d'entre eux et alors que leur dette excède la somme de 360000 euros. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES s'oppose aux prétentions des demandeurs. Elle soutient que l'appel n'a été dirigé que contre elle, sans viser les créanciers inscrits, contrairement aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, qu'il n'y a donc pas lieu à référé, qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être invoquée alors que l'avocat des demandeurs était présent à l'audience et qu'ils avaient notifié leurs conclusions, que le jugement relevait que les demandeurs n'avaient pas justifié de l'insuffisance du prix, que les avis de valeur au vu d'un entretien téléphonique ne sont pas probants. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC. Les autres défendeurs n'ont pas comparu. MOTIFS : L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. L'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. En application de l'article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, qu'en l'espèce l'appel du 15 décembre 2016 du jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE n'a été dirigé qu'à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, à l'exclusion des créanciers inscrits, que la demande d'arrêt de l'exécution n'est donc pas recevable. Il appartient à la partie succombante de supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner in solidum Monsieur Pascal X... et Madame Carole Y... épouse X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : DISONS Monsieur Pascal X... et Madame Carole Y... épouse X... irrecevables en leur demande de suspension de l'exécution du jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ; CONDAMNONS in solidum Monsieur Pascal X... et Madame Carole Y... épouse X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur Pascal X... et Madame Carole Y... épouse X... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2017
Référence
6253cd8cbd3db21cbdd93a21
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