Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2017
- ECLI
- 6253cd8cbd3db21cbdd93a22
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No R. G : 16/ 04217 M. Sébastien X... C/ Mme Dorothée Y... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 23 FEVRIER 2017 Le vingt trois Février deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Sébastien X... ... 56740 LOCMARIAQUER Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe LOMBARD de la SCP SCP A. KALIFA-C. LOMBARD-E. LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 007550 du 22/ 07/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANT à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame Dorothée Y... Chez Monsieur Jérôme B... ... 56340 PLOUHARNEL Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 007097 du 08/ 07/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Des relations ayant existé entre Sébastien X... et Dorothée Y... est issu un enfant : - Chloé X..., le 6 Septembre 2012. Par ordonnance rendue le 17 Mars 2014 après dépôt du rapport d'expertise psychiatrique du docteur C...désigné le 1er juillet 2013, le Juge aux Affaires Familiales de LORIENT a pour l'essentiel en maintenant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, accordé au père un simple droit de visite à raison d'une heure deux fois par mois au sein de la structure " La Courte Echelle " et débouté celui-ci de sa demande visant à être dispensé de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Suivant arrêt du 7 Juillet 2015, la Cour d'appel de RENNES a confirmé ces dispositions et, y ajoutant, constaté que Madame Y... ne serait pas opposée à ce que le droit de visite paternel s'exerce en dehors de ses propres congés, au domicile des parents de ce dernier et en leur présence, et sous réserve de leur accord, les dimanches des semaines paires de 11 heures à18 heures. Saisi de nouveau par Monsieur X... en vue de disposer d'un droit d'accueil classique et de modifier sa contribution mensuelle à 100 €, le Juge aux Affaires Familiales de VANNES a, par jugement rendu le 19 Avril 2016, débouté ce dernier de ses demandes notamment en lui accordant un droit d'accueil en lieu médiatisé pendant un an deux mercredis après-midi par mois. ****** Par déclaration déposée au Greffe de la Cour le 01 juin 2016, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 28 novembre 2016, il a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à bénéficier, dans l'attente de la décision au fond, un droit d'accueil à la journée au domicile et en présence d'une tierce personne. Dans le dernier état de ses écritures du 20 janvier 2017, Monsieur X... demande précisément au conseiller de la mise en état de : - le dire recevable et bien fondé en son incident Dans l'attente de la décision au fond, - lui accorder un droit d'accueil : les 1er, 3ème et éventuellement 5ème dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures au domicile et en présence de Madame Marine LEBLOCH. - débouter Madame Y... de toutes demandes, fins et conclusions contraires -la condamner aux dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Au terme de ses conclusions en réplique du 20 décembre 2016, Madame Y... sollicite pour sa part que le conseiller de la mise en état : - déclare irrecevable l'incident En tout état de cause, - le déboute de l'ensemble de ses demandes -condamne le même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions sus visées. En cet état, l'incident a été fixé pour plaider le 24 janvier 2017. SUR QUOI -Sur le droit d'accueil Par application de l'article 771 4o du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 alinéa 1er du même code, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées. Dans le cas présent et au visa de ces textes, Monsieur X... s'estime recevable et bien fondé à obtenir, avant la décision au fond, l'aménagement du droit d'accueil qui lui a été accordé par le jugement dont appel sur la base du compte-rendu rédigé par Madame D...le 8 octobre 2016, d'une part, et d'attestations émanant de Madame E...en date des 13 novembre 2016, d'autre part. L'essentiel de l'argumentation développée par Monsieur X... dans le cadre du présent incident est une reprise quasi littérale de celle soumise à l'appréciation de la cour dans le cadre des conclusions déposées au soutien de son appel. Il considère pareillement que les doutes émis sur sa capacité à recevoir sa fille en toute sécurité ne sont plus d'actualité compte tenu du suivi psychologique qu'il a mis en place et de la stabilité de sa vie familiale. Or, le rapport rédigé à la demande de l'appelant par Madame D...ne saurait constituer un fait nouveau suffisamment grave et déterminant pour autoriser une modification des mesures édictées par le premier juge. Cette pièce ne fait en effet qu'illustrer l'évolution de la personnalité de monsieur X... depuis les rapports du docteur C...notamment depuis la mise en place d'un suivi psychologique en 2014. Dans le cadre du présent incident, Monsieur X... fait état également de deux attestations de sa nouvelle compagne, Madame E..., mère de trois enfants avec laquelle il entretient une relation stable, auxquelles il se réfère précisément dans le cadre du débat au fond. Dès lors que la demande présentée par Monsieur X... tend aux mêmes fins que la demande formée dans le cadre de l'instance au fond, à savoir l'infirmation de la décision dont appel sur la base des mêmes éléments, il appartiendra à la Cour seule d'en apprécier le bien-fondé. Il est opportun d'observer d'ailleurs que la demande détaillée dans les motifs des écritures incidentes de l'appelant du 20 janvier 2017 est identique à la demande présentée à la Cour le 28 novembre 2016, en contrariété avec ce qui est mentionné précisément dans leur dispositif (cf : pages 6 dernier § et 7 des conclusions d'incident no2). En l'absence d'éléments nouveaux de nature à justifier une modification du droit d'accueil paternel à ce stade, Monsieur X... ne peut qu'être débouté de son incident dont les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Déboutons Monsieur X... de son incident. Joignons les dépens de l'incident au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2017
Référence
6253cd8cbd3db21cbdd93a22
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