Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2017
- ECLI
- 6253cd8cbd3db21cbdd93a23
- Date
- 23 février 2017
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 038 R. G : 16/ 02322 Mme Camille X...épouse Y... C/ M. Erwan Y... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 23 FEVRIER 2017 Le vingt trois Février deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame Camille X... épouse Y... ... 29200 BREST Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL BERGOT-HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST INTIMEE à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Erwan Y... ... 29200 BREST Représenté par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXIROISE, avocat au barreau de BREST APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 23 mars 2016, Erwan Y... a relevé appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mars 2016 par Juge aux Affaires Familiales de BREST sur requête présentée par son épouse, Camille X.... Par conclusions d'incident en date du 23 décembre 2016 maintenues le 23 janvier 2017, Madame X... a saisi le conseiller de la mise en état afin que les conclusions de l'appelant en date du 21 novembre 2016 et toutes autres postérieures soient déclarées irrecevables comme tardives dès lors que, par ses propres conclusions d'intimée déposées le 28 juillet 2016, elle a formé appel incident. L'incident a été évoqué à l'audience du 24 janvier 2017 pour laquelle Monsieur Y... a conclu le 19 janvier 2017 à la recevabilité des écritures en cause aux motifs qu'elles ne visaient pas à répondre à l'appel incident formé par Madame X... si ce n'est les deux phrases où l'appelant reprend dans le dispositif la demande de l'intimée en interversion de semaines s'agissant du droit d'accueil paternel durant les vacances scolaires. Subsidiairement, Monsieur Y... a sollicité qu'il lui soit fait injonction de régulariser de nouvelles écritures en retirant les ajouts relatifs à l'objet de l'appel incident soit à l'interversion des semaines paires et impaires durant les petites vacances scolaires et les vacances d'été et de dire qu'il pourra conclure à nouveau le cas échéant jusqu'à la clôture pour développer son appel principal. SUR QUOI En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en raison de leur tardiveté. L'article 910 du même code énonce qu'un intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification, qui lui en est faite pour conclure. Dans le cas présent, il est acquis, qu'aux termes de ses écritures du 28 juillet 2016, Madame X..., a formé appel incident dès lors qu'elle a conclu à la réformation de la décision attaquée relativement aux modalités fixées pour l'exercice du droit d'accueil de Monsieur Y... en sollicitant clairement une inversion de l'alternance durant les vacances scolaires y compris celles d'été (pages 18 et 19/ 26 puis 23 et 24/ 26). Cet appel incident est recevable pour avoir été présenté dans les délais fixés par l'article 909 du code de procédure civile. Il est tout aussi constant que Monsieur Y... a, le 21 novembre 2016, fait signifier des conclusions qui, certes ont été destinées à développer son appel principal visant à contester le mode de résidence des enfants du couple mais également à répondre à l'appel incident de Madame X... portant sur la modification des modalités du droit d'accueil du parent non hébergeant en ce compris la période de vacances scolaires. De ce fait et alors que les prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile sont d'application stricte, les écritures de l'appelant sont tardives. Par conséquent, elles seront déclarées irrecevables ainsi que toutes autres postérieures et ce, sans pouvoir être scindées. Il convient de rappeler que l'irrecevabilité encourue au titre de l'absence de remise des conclusions au greffe dans les délais requis ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Vu les articles 910 et 914 du code de procédure civile Déclarons irrecevables comme tardives les conclusions de Monsieur Y... du 21 novembre 2016 et toutes autres postérieures Rejetons les plus amples prétentions Joignons les dépens au fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2017
Référence
6253cd8cbd3db21cbdd93a23
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