Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2017
- ECLI
- 6253cd8cbd3db21cbdd93a24
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 037 R. G : 16/ 02501 Mme Muriel X... C/ M. Ronan Y... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 23 FEVRIER 2017 Le vingt trois Février deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame Muriel X... ... 35480 GUIPRY-MESSAC Représentée par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 3399 du 01/ 04/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Ronan Y... ... 29400 LAMPAUL GUIMILIAU Représenté par Me Karine GUENEZANT, avocat au barreau de BREST INTIME A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 30 mars 2016, Muriel X... a interjeté appel du jugement rendu le 3 mars 2016 par le Juge aux Affaires Familiales de BREST qui a, pour l'essentiel : - dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de Ronan Y...à l'égard des trois enfants communs, Ninon, née le 1er août 2008, Nohlan, né le 1er juin 2012 et Noëlia, née le 20 juillet 2014 s'exercera de la manière suivante : * en période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque semaine en journée, le samedi de 10 à 18 heures et le dimanche de 10 à 18 heures * pendant les vacances scolaires pendant la moitié des vacances scolaires en alternance : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires en journée de 10 heures à 18 heures sans nuitée. - fixé à la somme mensuelle de 80 € par enfant la contribution due par celui-ci pour l'entretien et l'éducation des enfants avec indexation d'usage. Par conclusions d'incident du 19 décembre 2016, l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état en vue de voir suspendre le droit de visite ainsi accordé au père aux motifs des tensions très importantes existant alors que celui-ci doit répondre prochainement de faits d'atteintes sexuelles sur Ninon et Jennifer, issue d'une précédente union de la mère. Dans ses écritures en réponse du 19 janvier 2017, monsieur Y...a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions d'incident déposées par madame X... pour cause de tardiveté et, à titre subsidiaire, au débouté de la demande qui y est contenue en sollicitant le maintien du droit de visite résultant du jugement dont appel dès lors que, selon lui, l'ensemble des éléments évoqués a été porté à la connaissance des parties depuis le 31 août 2016, date depuis laquelle il exerce ce droit sans difficultés. Dans le dernier état de ses conclusions du 20 janvier 2017, madame X... considère en réponse que les articles 909 et 910 du code de procédure civile fondant la demande d'irrecevabilité opposée à titre principal par monsieur Y...concernent la procédure au fond et ne s'appliquent pas dans le cadre de la procédure d'incident. Sur le fond de son incident, elle reprend son argumentation en ajoutant qu'elle n'a eu connaissance du dossier pénal que le 31 août 2016. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions au visa de l'article 455 du code de procédure civile. En cet état, l'incident a été fixé pour plaider le 24 janvier 2016. SUR QUOI -Sur la recevabilité des conclusions d'incident En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en raison de leur tardiveté. Il en est ainsi au visa de l'article 910 alinéa 1er du même code selon lequel un intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification, qui lui en est faite pour conclure. Dans le cas présent, Madame X..., ayant relevé appel le 30 mars 2016, a signifié le 22 juin 2016 ses conclusions tendant à la réformation de la décision déférée par l'augmentation de la contribution paternelle et la mise en place d'un droit de visite en lieu neutre pour le père, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. De même, l'intimé, Monsieur Y..., a, aux termes d'écritures signifiées le 3 août 2016, conclu en formant appel incident relativement à son droit d'accueil en sollicitant au principal le bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant durant les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche soir 18 h 30 ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance. Cet appel incident est parfaitement recevable pour avoir été présenté dans les délais fixés par l'article 909 du code de procédure civile. Ainsi, madame X... disposait, en application de l'article 910 alinéa 1er du dit code, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite pour répliquer à l'appel incident de l'intimé par voie de conclusions ; lesquelles doivent s'entendre selon l'avis de la cour de cassation du 21 janvier 2013 de celles " déterminant l'objet du litige ou soulevant un incident de nature à mettre fin à l'instance ", soit en l'espèce jusqu'au 3 octobre 2016 au plus tard. Ayant laissé expirer le délai qui lui était ainsi imparti, madame X... n'est donc plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident mettant fin à l'instance. En revanche, les conclusions d'incident qu'elle a déposées le 19 décembre 2016 ne sont pas tardives au regard des dispositions précitées qui sont d'application stricte dès lors que ces écritures visent exclusivement à obtenir la modification du droit d'accueil paternel en arguant de faits nouveaux. - Sur la suppression du droit de visite paternel Par application de l'article 771 4odu code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 alinéa 1er du même code, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées. Dans le cas présent, le premier juge a, par la décision déférée, maintenu le droit de visite fixé au bénéfice de Monsieur Y...par sa décision antérieure du 20 août 2015, laquelle avait ordonné une expertise médico-psychologique en s'inspirant, dans l'attente, de la pratique suivie entre les parents. La lecture du jugement entrepris établit que, pour ce faire, ont été clairement pris en compte, d'une part, la dénonciation par Madame X... de faits de nature sexuelle commis par Monsieur Y...sur l'enfant commun, Ninon, en suite des propos tenus par la fillette près de deux années auparavant et, d'autre part, du rapport d'expertise médico-psychologique déposé le 13 janvier 2016. Il est exact que l'enquête diligentée suite à la plainte déposée le 20 janvier 2015 par madame X... a, depuis le jugement entrepris, donné lieu à la convocation de monsieur Y...comme prévenu à l'audience du tribunal correctionnel de BREST du 19 janvier 2017, date à laquelle l'affaire n'a pas été jugée mais renvoyée. Or, le seul avis d'audience produit aux débats-en l'espèce celui adressé à madame X... en qualité de victime le 20 juin 2016- permet de retenir que les faits poursuivis sous la qualification d'agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans concernent Jennifer X..., fille issue d'une précédente union de l'appelante pour être née le 01 juillet 1991. Il apparaît ainsi et sur la seule base de cet avis que les poursuites engagées à l'encontre de Monsieur Y..., limitées à la période de courant 2004, ne visent ni l'un ni l'autre des enfants communs. En toute hypothèse, l'issue de la procédure pénale relève de l'appréciation du tribunal correctionnel devant lequel l'affaire doit être évoquée au fond. Dans ces conditions, la suite réservée à la plainte initiale ne saurait constituer un élément de nature à justifier la modification sollicitée. Il en est de même des pièces composant le dossier pénal que Madame X... produit au soutien de son incident. Il n'est pas inutile d'observer à titre liminaire que la demande de copie du dossier pénal a été formalisée le 6 octobre 2016 par Madame X... aux fins de production en appel, alors que celle-ci avait été destinataire de l'avis à victime dès le 20 juin 2016. Cela étant, ni l'audition de Ninon recueillie le 31 janvier 2015 par les enquêteurs, ni le procès-verbal de synthèse dressé par ces derniers ni l'expertise psychologique de l'enfant réalisée sur réquisitions du parquet le 24 mars 2016 sont susceptibles de justifier la suppression pure et simple du droit de visite de Monsieur Y.... Ils ne font en effet que corroborer les éléments du rapport d'expertise déposé le 13 janvier 2016 qui ont présidé à la décision dont appel ayant maintenu le droit de visite de Monsieur Y...tel qu'existant depuis janvier 2015. Il en est ainsi notamment l'absence de facteur susceptible d'influencer les dires de l'enfant sur les faits dénoncés et dont le récit apparaît stable, cohérent et sans enrichissement de nature imaginaire et l'absence de retentissement observable sur le plan psychologique pour Ninon. Enfin, les courriers échangés entre les parties via leurs conseils démontrent que le droit accordé à monsieur Y...a continué de s'exercer, y compris postérieurement au jugement déféré et ce, au moins jusqu'au 31 août 2016, sans qu'un incident majeur soit rapporté ; les enfants n'ayant de surcroît manifesté aucun sentiment négatif envers leur père. Pour l'ensemble de ces raisons et à défaut de rapporter la preuve de l'existence d'éléments nouveaux tirés de l'intérêt des enfants constitutifs de motifs graves de nature à justifier que le droit de visite instauré à la journée au profit de Monsieur Ronan Y...soit supprimé, Madame X... sera déboutée de son incident. PAR CES MOTIFS Vu ensemble les articles 711, 907, 910 et 914 du code de procédure civile Déclarons recevables comme non tardives les conclusions d'incident de Madame Muriel X... du 19 décembre 2016 Déboutons Madame Muriel X... de son incident tendant à la suppression du droit de visite accordé à Monsieur Ronan Y...à l'égard des trois enfants communs Rejetons les plus amples prétentions Joignons les dépens au fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2017
Référence
6253cd8cbd3db21cbdd93a24
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