Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8dbd3db21cbdd93a3a
- Date
- 1 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No DOSSIER : 17/ 12 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 1er mars 2017 à 14 heures Stéphane X... LIMOGES, le 1er mars 2017 à 14 heures, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, ENTRE : Monsieur Stéphane X..., né le 26 juin 1986 à LIMOGES (87000), demeurant chez Monsieur Didier Y..., ...87000 LIMOGES, Actuellement hospitalisé au centre hospitalier ESQUIROL-15, rue du docteur Marcland-87025 LIMOGES CEDEX Appelant d'une ordonnance rendue le 9 février 2017 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES Comparant en personne, assisté de Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES ET : 1o) Monsieur le Directeur du Centre hospitalier ESQUIROL, demeurant 15, rue du docteur Marcland-87025 LIMOGES CEDEX Intimé, non comparant ni représenté 2o) Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, demeurant Palais de Justice-place d'aine-87031 LIMOGES CEDEX Intimée, non comparante ni représentée 3o) L'UDAF de la Haute Vienne, Intimée, non comparante ni représentée, L'affaire a été appelée à l'audience publique du mardi 28 février 2017 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, Greffier. L'appelant et son conseilont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 1er mars 2017 à 14 heures ; Le 21 août 2016, M. Stéphane X..., né le 26 juin 1986 à Limoges, a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) sur décision du directeur de l'établissement. Le 29 août 2016, le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge des soins, ceux-ci étant alors dispensés dans le cadre d'un programme de soins. Le programme de soins a pris effet le 5 septembre 2016 pour s'achever le 26 septembre suivant. Durant cette période, le patient a bénéficié d'un stage d'observation au foyer de vie d'Ambazac en vue d'une éventuelle prise en charge ainsi que de soins ambulatoires à raison d'une fois par mois et de soins à domicile une fois tous les 14 jours. Le 26 septembre 2016, à l'issue du programme de soins, le Dr Z...a établi un certificat médical de réintégration et, le même jour, se fondant sur ce document, le directeur de l'établissement a ordonné la réadmission du patient en hospitalisation complète. Par ordonnance du 7 octobre 2016, confirmée en appel le 21 octobre 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 1er février 2017, M. X... a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 9 février 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète. M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier adressé le 15 février 2017, enregistré au greffe le 21 février suivant. À l'audience, M. X... sollicite la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte en faisant valoir qu'il ne supporte pas de rester dans le pavillon dans lequel il est affecté, que cela fait 18 mois qu'il attend un logement à l'extérieur permettant la mise en œuvre d'un programme de soins et qu'il est extrêmement colère. Il reconnaît avoir fait preuve d'agressivité au sein de l'unité et exprime son mécontentement à l'égard des médecins. La procédure a été communiquée au ministère public qui a relevé le caractère irrégulier de l'appel en raison de son absence de motivation. Les observations de M. X... ont été recueillies sur ce point à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, l'appel interjeté par M. X... n'est pas motivé et, dans ces conditions, il apparaît que celui-ci a été formé irrégulièrement. L'appel sera donc déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Constatons que l'appel n'est pas motivé et, en conséquence, le déclarons irrecevable ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. Stéphane X..., - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Le Greffier, Le Président, Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2017
Référence
6253cd8dbd3db21cbdd93a3a
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