Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2017
- ECLI
- 6253cd8dbd3db21cbdd93a3d
- Date
- 23 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE APPEL D'UNE ORDONNANCE en matière de soins sans consentement Nous, Claire PRIGENT, conseiller à la cour d'appel de BASSE-TERRE, magistrat délégué, par ordonnance de M. Le Premier Président, du 15 décembre 2016, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffière, MINISTERE PUBLIC Appelant à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre du 16 février 2017, représenté par M. Eric RAVENET substitut général près la cour d'appel de BASSE-TERRE, présent aux débats PERSONNE FAISANT L'OBJET DE SOINS Monsieur Jean-Denis X... né, le 20 février1973, à POINTE A PITRE domicilié ...aux ABYMES dûment convoqué, absent à l'audience, représenté par Maître BALON, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, commis d'office. ETABLISSEMENT CHU de Pointe-à-Pitre-ABYMES représenté par Mme Y..., cadre administratif TIERS Association UDAF 24 av Paul Lacavé BP 47 97100 BASSE-TERRE régulièrement avisée, absente à l'audience DEROULEMENT DES DEBATS Les débat se sont déroulés à la COUR D'APPEL de BASSE-TERRE, en audience publique le 23 février 2017, à 14 heures. Monsieur Jean-Denis X..., absent à l'audience, n'a pu être entendu en ses explications. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître BALON a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION M. X... a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, le 16 février 2017. Le certificat médical du 16 février 2017 fait état d'un amaigrissement, une sub-confusion, des idées délirantes, des troubles majeurs du jugement et du cours de la pensée (...) » Le certificat médical du 17 février indique : « patient admis pour des troubles du comportement avec errance, idée de persécution. Il refusait de parler et demeurait introuvable de son tuteur. Dans le service il est calme et reste opposé à sa prise en charge. » Le certificat des 72 heures mentionne que M. X... est un patient psychotique en errance, qui nécessite la poursuite des soins en hospitalisation. M. X... a fait l'objet, le 19 février 2017, d'une décision du directeur du CHU de Pointe-à-Pitre de maintien de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Un certificat du 20 février 2017 indique : « Le patient a été admis en soins sous contrainte pour agitation et idées délirantes chez un psychotique dont les soins nécessitent un maintien en hospitalisation sachant que pour l'instant il reste opposant par rapport au corps soignant malgré le traitement instauré. Cet état nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète. Le patient ne peut être entendu par la JLD ». Saisi par le directeur de l'établissement, le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation, par ordonnance du 21 février 2017, a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. X..., aux motifs que le patient n'a pas comparu à l'audience que le certificat médical porte la mention que ce patient ne peut être entendu par la JLD, mais que cette contre-indication n'apparaît pas médicalement motivée, que le défaut de comparution préjudicie gravement à ses droits et empêche la juridiction de contrôler le bien fondé de la mesure, qu'il importe peu que son conseil l'ait représenté lors de l'audience dès lors qu'il n'a pas pu rencontrer son client et que celui-ci soulève l'irrégularité de la procédure ; qu'en effet cette absence d'audition caractérise la violation d'une formalité substantielle en ce qu'elle touche aux libertés fondamentales garanties par le juge qui se trouve empêché de remplir son office ; que la sanction d'un tel manquement ne peut être que la mainlevée. Le ministère public a formé un appel motivé avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance, le 21 février 2016. Selon ordonnance du 21 février 2017, M. Le Premier président de la cour d'appel a déclaré suspensif l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond et dit que l'affaire sera examinée le 23 février 2017 à 14 H. Il est constaté que M. X... n'a pu être entendu ni en première instance par le juge des libertés et de la détention ni en appel, les soignants du CHU ayant refusé d'accompagner le patient, en invoquant une absence de moyens mis à leur disposition. Il est observé, d'une part, que les dispositions de la loi du 27 septembre 2013 excluent la tenue d'audience au sein des établissements de santé pour la procédure d'appel ainsi que la visioconférence, de sorte que seul l'accompagnement de celui-ci à la cour aurait permis son audition et, d'autre part, qu'aucun certificat au dossier ne mentionne une contre-indication à l'audition de M. X..., ce jour. Or, l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit : « A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat (…). Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat (...) » Il est, en outre, rappelé que la mission du Juge judiciaire est de s'assurer que les restrictions à la liberté individuelle du patient découlant de l'hospitalisation sans consentement sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état de santé et le regard extérieur du Juge imposé par la Loi implique nécessairement que le patient, sauf, contre-indication médicale, puisse être entendu et s'exprimer éventuellement sur le caractère inadaptée ou arbitraire de son hospitalisation. Il est de plus constaté, qu'en l'espèce, aucun certificat médical actualisé établi en application de l'article L. 311-12-4 alinéa 2 n'a été transmis à la cour. La jurisprudence du juge de la liberté et de la détention, constante depuis plusieurs semaines, étant connue du CHU et celle du présent délégué également connue depuis l'ordonnance du 17 février 2017, force est de constater, qu'en refusant de présenter les patients aux juges, dont il est rappelé que la mission est les entendre, le CHU prend la responsabilité de la non poursuite de soins en hospitalisation complète de ses patients. De fait le fonctionnement du CHU qui consiste à demander la confirmation d'une hospitalisation sous contrainte et, pour ce faire, à solliciter le juges de la liberté et de la détention, pour, par la suite, refuser de présenter le patient au juge en première instance et en appel échappe à la logique. Comme le souligne le ministère public, la décision de non poursuite des soins en hospitalisation complète n'est peut-être malheureusement pas dans l'intérêt de M. X..., mais le CHU donne t-il aux juges la possibilité d'en décider autrement ? sauf à considérer qu'ils doivent se transformer en chambre d'enregistrement et de confirmation des décisions des établissements. C'est ainsi avec pertinence que le premier juge a rappelé que l'absence d'audition de la personne hospitalisée sans consentement touche aux libertés fondamentales garanties par le juge qui se trouve empêché de remplir son office. Il convient de constater que le contrôle de l'hospitalisation sous contrainte de M. X... n'a pu être réalisé en l'espèce, ce qui doit entraîner la confirmation de l'ordonnance déférée, laquelle a ordonné la main-levée de la mesure. PAR CES MOTIFS, Nous, Claire PRIGENT, conseiller à la cour d'appel de BASSE-TERRE, magistrat délégué par ordonnance de M. Le Premier président, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Fait à Basse-Terre le 23 février 2017 à 16 H 15la greffière le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2017
Référence
6253cd8dbd3db21cbdd93a3d
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