Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8dbd3db21cbdd93a3f
- Date
- 3 mars 2017
- Condamnation
- 93 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 03 MARS 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18635 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 13/ 04304 APPELANT Monsieur Frédérick X... né le 24 Mars 1969 à Boulogne-Billancourt (92100) demeurant ...-75116 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 INTIMÉES SCI PLATON Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 494 52 8 9 12 ayant son siège au 83 rue Mouffetard-75005 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 SARL SOCRATE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 319 46 7 4 94 ayant son siège au 83 rue mouffetard-75005 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Madame Laure COMTE, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * La SCI Platon, propriétaire d'un local commercial sis 83 rue Mouffetard à Paris 5ème, et la SARL Socrate, titulaire du fonds de commerce de restauration exploité dans ce local, ont confié à la SARL Real Capital un mandat de recherche d'acquéreurs pour le prix global de 733. 930 € incluant les honoraires d'entremise. M. Frédérick X... a visité les lieux et émis une proposition d'achat au prix de 590. 930 €, incluant la rémunération de l'agence immobilière, et il a versé sur le champ une somme de 10 % du prix d'acquisition. Sa proposition d'achat a été contresignée par M. Z..., gérant de la SCI Platon. Les sociétés Platon et Socrate s'étant refusées par la suite à signer l'acte authentique de vente, M. Frédérick X... les a assignées par acte extra-judiciaire du 1er mars 2013 à l'effet de voir dire la vente parfaite et d'en entendre ordonner la réitération forcée. Les sociétés Platon et Socrate ont appelé en intervention forcée et garantie la SARL Real Capital par acte extra-judiciaire du 26 septembre 2013. Après avoir joint ces deux instances, par jugement du 2 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté M. Frédérick X... de ses demandes, - débouté les sociétés Platon et Socrate de leurs demandes aux fins de nullité des mandats et de la proposition d'acquisition, - débouté les sociétés Platon et Socrate de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la SARL Real Capital, - débouté les sociétés Platon et Socrate de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigées contre M. Frédérick X..., - débouté la SARL Real Capital de ses demandes au titre de son droit à commission, - dit sans objet la demande d'exonération de responsabilité formée par la SARL Real Capital, faute de manquement retenu contre elle, - condamné M. Frédérick X... aux dépens, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire. M. Frédérick X... a relevé, l'encontre de les sociétés Platon et Socrate, appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2017, de : au visa des articles 1583, 1589, 1184, alinéa 2 du code civil, L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, 564 du code de procédure civile, - dire irrecevables la demande des intimées tendant à voir prononcer la nullité de l'engagement pris par M. Z..., gérant de la SCI Platon, sur la proposition d'acquisition du 20 février 2013, et la demande consécutive d'irrecevabilité de la demande de réalisation forcée de la vente du fonds de commerce, comme nouvelle, - constater que la signature d'une vente entre la SCI Platon et la SCI Saint-Séverin ne fait nullement obstacle à ce que ses demandes soient accueillies, - en conséquence, constater l'accord existant entre les parties et le caractère parfait de la vente moyennant le prix global de 590. 530 €, - dire que le présent arrêt vaudra vente des murs commerciaux et du fonds de commerce, désigner le président de la chambre des notaires de Paris à l'effet de lever l'état des inscriptions grevant lesdits biens et de procéder à leur purge, - condamner solidairement les sociétés Platon et Socrate au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - très subsidiairement, constater que la SCI Platon et ses associés ont commis une faute de nature contractuelle en refusant de signer la promesse de vente puis la vente, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 60. 000 € de dommages-intérêts , - en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 7. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Les sociétés Platon et Socrate prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 mars 2016, de : - prononcer la nullité de l'engagement de M. Z... sur la proposition d'acquisition du 20 février 2013, comme dépassant le pouvoir du gérant de la SCI Platon, car n'entrant pas dans l'objet social de celle-ci, - dire irrecevable la demande tendant à voir que le présent arrêt vaudra vente du fonds de commerce de restauration exploité par la SARL Socrate en raison du caractère indivisible de ces deux ventes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Frédérick X... de l'intégralité de ses demandes, - dire irrecevable la demande tendant à voir que le présent arrêt vaudra acte authentique de vente entre la SCI Platon et M. Frédérick X..., du fait de la vente préalablement intervenue au profit de la société Saint-Séverin, le 17 novembre 2015, - condamner M. Frédérick X... à leur verser la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR Sur la nullité de l'engagement de M. Z... sur la proposition d'acquisition du 20 février 2013, Les sociétés Platon et Socrate soutiennent que M. Z... n'avait pas le pouvoir d'après les statuts de la SCI, d'accepter la proposition d'achat de M. X..., qu'en effet, la vente d'un actif social n'entrait pas dans l'objet social de la SCI Platon ; Cette objection ne constitue pas une « prétention » au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais un moyen nouveau, recevable en tant que tel ; Toutefois, la nullité de l'engagement du gérant de la SCI Platon ne pouvant être que relative et susceptible d'être opposée dans les seuls rapports entre porteurs de parts et gérant, lequel était investi d'un mandat apparent aux yeux des tiers, ce moyen est sans emport sur la solution du litige ; Sur la perfection de la vente Suivant l'article 30, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière « les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1o de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés... ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés » ; Il est sans intérêt, au regard de ces dispositions, de rechercher si la vente entre M. X... et les sociétés Platon et Socrate était ou non parfaite du fait de la rencontre des volontés entre les parties, dès lors que le local commercial en litige, lot no 521 de la copropriété, a été vendu à la société Saint-Séverin, le 17 novembre 2015, que cette vente a été publiée et qu'en application des dispositions de l'article 30, alinéa 4 du décret du 4 janvier 1955 sus-reproduit, elle est opposable à tout tiers, peu important à cet égard que l'assignation en vente forcée de M. Frédérick X..., acte non soumis à obligation de publicité, ait été antérieurement publiée ; Par ailleurs, M. Frédérick X... ne peut invoquer la mauvaise foi de la société Saint-Séverin qui n'a pas été appelée en la cause ; M. Frédérick X... sera, par conséquent, débouté de ses demandes tendant à voir constater la perfections de la vente et à en entendre ordonner la réitération forcée, de même que de toutes demandes procédant de ces mêmes prétentions ; Sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts de M. Frédérick X... C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a relevé que l'acceptation de l'offre d'achat de M. Frédérick X... par le gérant de la SCI Platon ne manifestait aucun accord sur la chose et sur le prix dès lors qu'était prévue à cette proposition d'achat la rédaction ultérieure d'une promesse en cas d'acceptation ; Il s'en déduit que M. Frédérick X... ne justifie d'aucun préjudice réparable en lien de causalité avec le refus des sociétés Platon et Socrate de lui vendre les biens en cause et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions à dommages-intérêts ; En équité, M. Frédérick X... sera condamné à régler aux sociétés Platon et Socrate ensemble la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamne M. Frédérick X... à régler aux sociétés Platon et Socrate ensemble la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2017
Référence
6253cd8dbd3db21cbdd93a3f
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