Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2017
- ECLI
- 6253cd8dbd3db21cbdd93a50
- Date
- 23 février 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No6 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00006 23 Février 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Bernadette X... Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt trois février deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 06 Février 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Bernadette X... née le 29 Avril 1964 à SAINTES (17100) ... ... 17100 SAINTES comparante en personne, assistée de Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de SAINTES INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE Site des Arènes Cours Paul Doumer BP 326 17108 SAINTES non comparant Madame Marie Paule X... épouse Z... née le 21 Juillet 1954 ... ... 17100 SAINTES non comparante PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 6 février 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Bernadette X... fait l'objet au Centre Hospitalier de SAINTES, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Madame Marie Paule X... épouse Z... le 27 janvier 2017. Cette décision a été notifiée le 6 février 2017 à Madame Bernadette X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 8 février 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 13 février 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Bernadette X..., au directeur du Centre Hospitalier de SAINTES, à Madame Marie Paule X... épouse Z..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les observations de Madame Marie Paule X... épouse Z... ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 Février 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Madame Bernadette X... en ses explications -Maître FRANGEUL, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Madame Bernadette X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Le 27 janvier 2017, le directeur du centre hospitalier de Saintes a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame Bernadette X..., suite à la demande de Madame Marie-Paule X... épouse Z.... Depuis cette date, Mme X... fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de cet établissement. Le 1er février 2017, le directeur de l'établissement précité à saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame X.... Cette demande a été faxée au greffe le jour même. Conformément aux dispositions de l'article R3211-29 du code de la santé publique, le procureur de la République, le directeur de l'établissement, Mesdames Bernadette et Marie-Paule X... et Maître Bonnet, avocat de Madame Bernadette X..., ont été avisés de la date de l'audience. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction le 6 février 2017. Sur les conclusions écrites du Ministère public du 3 février 2017, dans les termes suivants : " Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des certificats médicaux des médecins psychiatres que (Mme X...) présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins, que son état impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; qu'en effet, Mme X... présente des troubles du comportement répétitifs ; qu'elle montre un sentiment de toute puissance, un vécu persécutoire, une impunité ; qu'elle n'a aucun regard critique sur sa situation et qu'il y a donc lieu de maintenir une hospitalisation complète " et après débats, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort du 6 février 2017, le juge des libertés et de la détention a : - autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont a fait l'objet Mme Bernadette X... depuis le 27 janvier 2017 - rappelé que sa décision était susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, et que seul l'appel formé par le Ministère public peut être déclaré suspensif -laissé la charge des dépens à l'Etat. Mme X... a fait appel par lettre simple reçue le 13 février 2017 à 11 heures 55 de l'ordonnance rendue le 6 février 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saintes sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle a fait l'objet. SUR CE Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique. L'article L3211-12-1 de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure : 1. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent Titre ou de l'article L3214-3 2. Avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3 du code de la santé publique. La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, seul l'appel formé par le Ministère public pouvant être déclaré suspensif. Il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 février 2017, régulièrement notifiée le jour même. L'appel est intervenu dans les formes requises et dans le délai utile, en sorte qu'il est recevable. Sur le fond : Devant le premier juge, Mme X... a indiqué qu'elle ne comprenait pas les raisons de ses hospitalisations répétées, qu'elle voulait quitter l'hôpital le plus rapidement possible et qu'elle refusait de prendre autant de médicaments que ce qui lui était actuellement donné. Le juge des libertés et de la détention a estimé qu'il résultait des certificats établis notamment sur la base de l'article L3212-3 du code de la santé publique et notamment de l'avis motivé établi le 1er février 2017 par le docteur B... que l'état de santé de Mme X... nécessitait toujours des soins sous la forme de l'hospitalisation complète, ajoutant que Mme X... est une patiente connue pour une pathologie bipolaire depuis une vingtaine d'années et que son admission fait suite à un trouble du comportement (refus de payer sa chambre d'hôtel avec altercation violente). Le juge des libertés et de la détention a ajouté que le docteur B..., dans son avis précité, notait que Mme X... se montrait indifférente à la répétition des nombreuses hospitalisations liées à ses comportements qu'elle ne critiquait pas malgré leur caractère agressif. Le juge des libertés en a conclu, au vu des différents certificats médicaux et du dernier avis motivé détaillant ses troubles, que le placement sous contrainte de Mme X... devait être maintenu après autorisation en raison de son état de santé. Mme X... a expliqué qu'il s'agissait d'une hospitalisation forcée, qu'elle se remettait en cause à chaque fois mais qu'elle " poussait juste le bouchon un peu loin ", que ses difficultés remontaient au divorce et qu'elle n'avait pas de troubles psychiatriques et qu'elle estimait être en mesure de sortir de l'hôpital, qu'elle contestait le triplement de la dose des médicaments qui lui étaient administrés. L'avis motivé d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers du docteur B... du 1er février 2017 est ainsi rédigé : " patiente admise après esclandre avec violence dans une chambre d'hôtel à Rochefort amenant à une intervention policière puis des sapeurs-pompiers, avant finalement admission rapide aux urgences où elle a été sédatée et contenue. On constate qu'elle échappe à nouveau à la garde à vue, l'expertise psychiatrique, l'admission à la demande du représentant de l'Etat, ce qui ne fait qu'aggraver son sentiment de toute puissance, d'impunité et l'enferme définitivement dans un parcours psychiatrique. L'exaltation colérique s'accompagne d'une minimisation, banalisation et de déni finalement de ses troubles du comportement répétitifs. Elle ne critique nullement et jamais ses comportements agressifs et tout puissants. Ce jour, elle reste dans les exigences hôtelières, elle ne critique pas une certaine élation de l'humeur avec familiarité, tachypsychie, logorrhée contenue, coq-à-l'âne, verbalisation projective d'un vécu persécutoire. Elle se montre totalement indifférente à la répétition des nombreuses hospitalisations liées à ses comportements incongrus. Son état justifie le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Il n'y a pas de contre-indication psychiatrique à une audition. " Par avis motivé du 17 février 2017, le docteur B... explique que Mme X... est une patiente suivie depuis plus de quinze ans sur le Secteur pour des hospitalisations au moment de troubles du comportement liés à des colères accompagnées d'exaltation, régulièrement en lien avec une longue histoire familiale ; qu'on assiste depuis 18 mois à une évolution clinique marquée par une répétition de moments brefs de troubles du comportement nécessitant des contraintes et des propos dans les moments d'apaisement comportemental beaucoup plus dépressifs, avec menaces suicidaires et désespérance de sa situation clinique, sociale, familiale, professionnelle, le tout dans un vécu persécutif. Le docteur B... ajoute que Mme X... demeure à ce jour dans une posture de toute puissance, de minimisations et de banalisations des répétitions, dans une forme de toute puissance et d'impunité dont elle n'entend pas la complexité des conséquences et que son état justifie le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Le Parquet général sur ses réquisitions du 14 février 2017, au regard des constatations contradictoires des certificats médicaux des 30 janvier et 1er février derniers, conclut qu'il pourrait être ordonné une surveillance médicale telle que prévue à l'article L3211-2-1 2o du code de la santé publique. Mme X... a expliqué qu'après deux ou trois semaines d'hospitalisation, elle ne sentait plus d'amélioration de son état et qu'elle se considérait en prison ; ajoutant qu'elle supportait bien son traitement, fixé par le docteur B... qui la suit depuis l'origine et avec lequel elle se trouve en bonne entente mais que celui-ci explique qu'il a encore besoin de temps alors que, pour elle, c'est du temps perdu. Il résulte de l'analyse des diverses pièces du dossier : - que l'apparente contradiction des certificats médicaux relevée par le magistrat du Parquet général dans ses réquisitions précitées résulte seulement de la succession mis en avant par le docteur B... de brefs moments de troubles du comportement nécessitant des contraintes et de moments d'apaisement ; - que Mme X... a confirmé qu'elle ne comprenait pas les raisons de ses hospitalisations répétées et qu'elle voulait quitter l'hôpital le plus rapidement possible ; - que le docteur B..., dont le certificat médical dernier du 17 février 2017 est postérieur aux réquisitions du représentant du Parquet général évoquant la possibilité de mise en place d'une surveillance médicale telle que prévue à l'article L3211-2-1 2o du code de la santé publique, met en avant les propos de Mme X... dans ses actuels moments d'apaisement comportemental en soulignant leur caractère dépressif, avec menaces suicidaires et désespérance de sa situation clinique, sociale, familiale, professionnelle, le tout dans un vécu persécutif, dans une posture de l'intéressée de toute puissance, de minimisations et de banalisations des répétitions, ce sentiment de toute puissance et d'impunité ne lui permettant pas d'appréhender la complexité des conséquences de ses comportements, en sorte que la sécurité de Mme X... et la continuité des soins psychiatriques nécessités par son état, rend nécessaire son maintien en hospitalisation complète. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme X... depuis le 27 janvier 2017. Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Vu les articles L3212-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble ses articles R3211-18 et R3211-19 issus du décret no2014-897 du 15 août 2014 ; Déclarons recevable l'appel formé par Mme X... de la décision du 6 février 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saintes mais le rejettons ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Autorisons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme X... depuis le 27 janvier 2017 dans les conditions de l'article L3212-1 du code de la santé publique ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Jean ROVINSKI
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