Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8dbd3db21cbdd93a52
- Date
- 6 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 06 Mars 2017 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 00807 No MINUTE : 17/ 11 Appel de l'ordonnance rendue le 23 Février 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Xavier X... né le 10 JUILLET 1992 à Duisbourg-ALLEMAGNE demeurant ...-14200 HEROUVILLE ST CLAIR Actuellement hospitalisé au Centre Esquirol-CHU de CAEN comparant assisté de Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de CAEN, AJP PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier Centre ESQUIROL CHU CAEN-Avenue Côte de Nacre-14000 CAEN Non comparant ni représenté -M. Bruno X...-son père-tiers demandeur Demeurant ...-60700 PONT STE MAXENCE Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 06 Mars 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 23 Février 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Xavier X..., hospitalisé à la demande de son fils tiers demandeur, au Centre ESQUIROL-CHU CAEN-Avenue Côte de Nacre-14000 CAEN depuis le 15 février 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 23 février 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 27 Février 2017 ; Vu les avis adressés le 27 février 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 06 Mars 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général, Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Pierrik Y...le 3 mars 2017 Xavier X...et Maître Eléonore TAFOREL ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Xavier X...a été admis le 15 février 2017 par le directeur du CHU de CAEN en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, au visa des articles L 3211-2-1, L 3211-2-2 et L 3212-1 et s du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical établi le 15 février 2017, par le docteur Z...selon lequel Xavier X...avait interrompu de lui même son suivi psychiatrique et son traitement au long cours depuis un an ; il présentait depuis 2 jours un trouble du comportement de survenue brutale : attitude de repli, propos délirants, projets et dépenses inconsidérés, consommation importante et récente de cannabis et d'alcool selon son entourage. Le patient se montrait méfiant, tendu, anxieux, tenait des propos d'allure délirante, un discours décousu, désorganisé, familier ; il avait un comportement désinhibé et inadapté ; il existait un risque majeur de fugue et d'hétéro-agressivité. Son état mental nécessitait une hospitalisation complète en chambre d'isolement strict psychiatrique mais ne permettait pas le consentement aux soins. Ce certificat médical visait la procédure d'urgence absolue prévue par l'article L 3212-3 du code de la santé publique. Le 16 février 2016, le docteur A...confirmait que Xavier X...présentaient des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il notait que son contact est hypersyntone, désinhibé ; il présente de fausses reconnaissances, des idées persécutives à l'égard de ses parents, des idées interprétatives et intuitives, une fuite des idées avec diffluence associée à des altérations cognitives dans les champs mnésiques et attentionnels, des troubles du jugement évidents l'empêchant de donner son consentement aux soins ; les risques de fugue ou de gestes auto ou hétéro agressifs n'étaient pas écartés. Le 16 février 2017, le directeur du CHU de Caen décidait du maintien en soins psychiatriques de Xavier X...sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 17 février 2017, le docteur B...notait toujours un discours diffluent, très familier ; il est rapidement distrait, ne parvient pas à maintenir sa concentration sur le sujet en cours ; les risques de fugue et d'hétéro agressivité demeurent. Il ne reconnaît pas l'intérêt de l'hospitalisation. Il concluait au maintien de la mesure. Le 17 février 2017, le directeur du CHU de Caen décidait du maintien en soins psychiatriques de Xavier X...sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 20 février 2017, le docteur Y...notait que le patient n'était pas conscient de ses troubles délirants et de son agitation ; il reste réticent au traitement, ne ressent pas la nécessité de soins psychiatriques ; il reste des troubles du cours de la pensée, du jugement, une excitation psychomotrice, un débordement émotionnel avec une impulsivité et un risque hétéro agressif. Il n'est pas en capacité de consentir aux soins et refuse la poursuite des soins. Il a interrompu depuis un an tous les soins psychiatriques alors qu'il était suivi pour des troubles psychotiques et de l'humeur. La poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète était nécessaire. Par ordonnance du 23 février 2017, le juge des libertés et de la détention disait que les soins dont Xavier X...fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Son avocat a interjeté appel de cette décision le 27 février 2017. Le docteur Y...a établi un certificat médical le 3 mars 2017. Il conclut au maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il souligne que si les troubles de Xavier X...sont partiellement améliorés dans un contexte d'hospitalisation en unité fermée permettant de le protéger de stimulations trop intenses qui risqueraient de réactiver ses symptômes, il n'a pas conscience de ses troubles. Il a déjà été traité dans le passé pour des troubles similaires et nécessite la poursuite d'un traitement au long cours ; il est nécessaire de poursuivre ces soins en hospitalisation afin de stabiliser son traitement avant d'organiser une reprise progressive du contact avec l'extérieur permettant de s'assurer de la stabilité de son état de santé. Aux termes de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le discours tenu à l'audience du 6 mars 2017 par Xavier X...sur la conscience qu'il a aujourd'hui de ses troubles et de la nécessité d'un traitement ne suffit pas à écarter les termes des certificats médicaux précis et circonstanciés susvisés de telle sorte qu'il convient de constater que les conditions de l'article susvisé sont réunies et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 23 février 2017. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Xavier X..., son avocat Maître Eléonore TAFOREL, Monsieur le Directeur du Centre Esquirol, CHU de CAEN, Monsieur Bruno X..., tiers demandeur, Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3212-3 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2017
Référence
6253cd8dbd3db21cbdd93a52
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