Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a64
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 5 869 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 20 --------------------------- 09 Mars 2017 --------------------------- RG no17/ 00016 --------------------------- SAS VITEAL OLERON C/ Marie-Paule X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le neuf mars deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois février deux mille dix sept, mise en délibéré au neuf mars deux mille dix sept. ENTRE : SAS VITEAL OLERON pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rue de Bonnifaud 17310 SAINT PIERRE D'OLERON Représentants : Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS -Me Ariane BENCHETRIT, substituée par Me Victor NAKACHE, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Marie-Paule X... ... 17310 SAINT PIERRE D'OLERON Représentant : Me Gilles BABERT de la SELARL PAILLET-BABERT AVODOC., avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT-Représentant : Me Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 23 janvier 2017, la SAS VITEAL OLERON a fait assigner en référé Mme Marie-Paule X...afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement prononcé par le conseil des Prud'hommes de Rochefort le 5 décembre 2016, et subsidiairement la consignation de la somme de 40100 euros, cette somme représentant le montant des condamnations prononcées à son encontre. Ce jugement a été frappé d'appel le 29 décembre 2016. À l'audience du 23 février 2017, la SAS VITEAL OLERON, a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives, compte tenu de ses difficultés financières et menacerait sa pérennité, étant soutenu par ailleurs que Mme X...ne démontrerait pas qu'elle serait le cas échéant en capacité de rembourser le montant des condamnations en cas de réformation du jugement. Mme Marie-Paule X...a demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter la SAS VITEAL OLERON de ses demandes ; condamner la SAS VITEAL OLERON à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, la SAS VITEAL OLERON a été condamnée par le conseil des Prud'hommes de Rochefort le 24 juillet 2015 a payer diverses sommes à Mme Marie-Paule X..., outre, notamment, la production sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, du bulletin de salaire de juillet 2014 rectifié, de l'attestation pôle emploi & du certificat de travail, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. Par jugement du 5 décembre 2016, le conseil des Prud'hommes de Rochefort, au constat de la non exécution de la production des pièces sus évoquées a liquidé l'astreinte à la somme de 40100 euros et prononcé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard. La SAS VITEAL OLERON indique qu'elle rencontre des difficultés financières depuis plusieurs années (pas de pièces) qu'elle a été vendue à la société MEDICHARME devant le tribunal de commerce de La Rochelle (pas d'acte de cession) que le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 (du 1er au 31 décembre 2015) fait état d'un résultat net de 58699 euros dont 55764 euros ont été distribués à l'associé unique (président de la société MEDICHARME). Cependant, il résulte des dispositions des articles R131-4 du code des procédures d'exécution que la décision du juge de l'exécution ou du juge qui a prononcé l'astreinte et s'est expressément réservé le pouvoir de la liquider, est exécutoire par provision, son objet étant d'assurer l'exécution de sa décision, ce qui est le cas de l'espèce, que le prononcé de l'exécution provisoire par la juridiction est donc sans effet juridique, que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, que la SAS VITEAL OLERON n'invoque à aucun moment une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile. L'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est susceptible d'être obtenu que lorsque les conditions cumulatives de l'article 524 sont réunies. En conséquence, en l'absence de violation du principe du contradictoire, il y a lieu de débouter la SAS VITEAL OLERON de sa demande principale, sans examen de ses prétentions relativement aux conséquences prétendument manifestement excessives de la décision contestée. Au regard des circonstances de l'espèce il n'apparaît pas qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la SAS VITEAL OLERON à payer à Mme Marie-Paule X...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : CONSTATONS que le jugement prononcé par le conseil des Prud'hommes de Rochefort le 5 décembre 2016 est exécutoire de plein droit ; DÉBOUTONS la SAS VITEAL OLERON de ses demandes de suspension de l'exécution provisoire et subsidiairement de consignation ; CONDAMNONS la SAS VITEAL OLERON à payer Mme Marie-Paule X...la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SAS VITEAL OLERON. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a64
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