Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a67
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 18 --------------------------- 09 Mars 2017 --------------------------- RG no17/ 00013 --------------------------- Guillaume X..., Sandrine Y...épouse X... C/ Marie-France Z...EPOUSE X...épouse X..., Henri X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le neuf mars deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize février deux mille dix sept, mise en délibéré au neuf mars deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Guillaume X... ... 37000 TOURS Représentants :- Me Vincent de CHASTELLIER, avocat au barreau de PARIS -Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS Madame Sandrine Y...épouse X... ... 37000 TOURS Représentants :- Me Vincent de CHASTELLIER, avocat au barreau de PARIS -Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : Madame Marie-France Z...EPOUSE X...épouse X... ... 06790 ASPREMONT Représentants :- Me Marc MAMILLO, avocat au barreau de Nice, - Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Henri X... ... 06790 ASPREMONT Représentants :- Me Marc MAMILLO, avocat au barreau de Nice, - Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2017, M. X... Guillaume et Mme X... Sandrine ont fait assigner en référé M. X... Henri et Mme X... Marie-France afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée notamment la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS le 31 août 2016. Ce jugement a été frappé d'appel le 4 octobre 2016. À l'audience du 16 février 2017, les demandeurs ont maintenu leur demande. Ils exposent que le jugement contesté a accordé aux défendeurs un droit de visite progressif puis un droit d'accueil sans hébergement sur leurs petits enfants âgés de 3 à 8 ans, que ce jugement rappelle que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 1074-1 du code de procédure civile, alors que le droit de visite des grands parents n'est pas visé par cet article, que le jugement n'est donc pas exécutoire, que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en visant ledit article, les parties n'y ayant pas fait référence, qu'ils s'opposent aux droits des grands parents en raison de l'état de santé des enfants qui pourraient être gravement perturbés par sa mise en oeuvre qui aurait des conséquences manifestement excessives. Ils sollicitent la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... Henri et Mme X... Marie-France ont demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter les demandeurs de leurs prétentions, les condamner à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Il est constant que les décisions rendues en matière d'autorité parentale sont exécutoires de plein droit, par application des articles 1074-1 et 1179 combinés du code de procédure civile, sans qu'il soit distingué le contentieux opposant les parents entre eux du contentieux les opposant à des tiers. L'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel. Il est soutenu que le juge en rappelant au dispositif de sa décision que l'exécution provisoire était de droit au visa de l'article 1074-1 du code de procédure civile, n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, les parties n'y ayant pas fait référence. Aux termes de l'acte introductif d'instance du 22 décembre 2014 qui a abouti au jugement contesté, M. X... Henri et Mme X... Marie-France ont sollicité que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire, que par conclusions récapitulatives (pièce 31 des défendeurs) M. X... Guillaume et Mme X... Sandrine se sont opposés à la demande d'exécution provisoire au motif " qu'elle pourrait être par sa nature provisoire préjudiciable aux enfants ". Il est donc constant qu'il a été débattu de l'exécution provisoire contradictoirement, que pour autant l'exécution provisoire de plein droit n'est pas susceptible d'être discutée sauf à contester son champ d'application ce que M. X... Guillaume et Mme X... se sont abstenus de faire devant le juge aux affaires familiales. Dès lors, aucune violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile n'est susceptible d'être invoquée. L'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est susceptible d'être obtenu que lorsque les conditions cumulatives de l'article 524 sont réunies. En conséquence, en l'absence de violation du principe du contradictoire, il y a lieu de débouter M. X... Guillaume et Mme X... Sandrine de leur demande sans examen de leurs prétentions relativement aux conséquences prétendument manifestement excessives de la décision contestée. Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner les demandeurs à verser aux défendeurs la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS M. X... Guillaume et Mme X... Sandrine de leur demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS le 31 août 2016 ; CONDAMNONS M. X... Guillaume et Mme X... Sandrine à payer à M. X... Henri et Mme X... Marie-France la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de M. X... Guillaume et Mme X... Sandrine. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a67
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