Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a68
- Date
- 9 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 22 --------------------------- 09 Mars 2017 --------------------------- RG no17/ 00018 --------------------------- Agnès X..., C/ David Y..., DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME, AIDE SOCIALE A L'ENFANCE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le neuf mars deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize février deux mille dix sept, mise en délibéré au neuf mars deux mille dix sept. ENTRE : Madame Agnès X..., ... 17120 THAIMS Représentant : Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur David Y... ... 17600 CORME ECLUSE comparant en personne DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME, en la personne de Monsieur le Président du Conseil Général en cette qualité : AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant 85 Boulevard de la République 17000 LA ROCHELLE représenté par Madame Mme Claudine Z..., éducatrice DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré les 25 et 31 janvier 2017, Mme Agnès X... a fait assigner en référé M. David Y... et le Département de la CHARENTE MARITIME afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire du placement de Camille, née le 21 juillet 2003, prononcé par jugement du juge des enfants de SAINTES en date du 10 novembre 2016. Ce jugement a été frappé d'appel. À l'audience du 16 février 2017, Mme Agnès X... a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution de la mesure de placement était de nature a accroître le mal être de Camille qui avait trouvé chez elle repères et stabilité, que cette mesure portait atteinte à son équilibre et qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives sur sa santé si elle devait perdurer. M. David Y..., père de Camille, indique qu'il est favorable à la poursuite du placement, estimant que sa fille revit. Le Département de la CHARENTE MARITIME a indiqué que Camille acceptait son placement et qu'elle devait être protégée du conflit parental. Camille Y..., par écrit du 9 février destiné au juge et soumis aux parties, a manifesté son souhait de ne pas retourner chez ses parents. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences manifestement excessives susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire. En l'espèce, il est constant que la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants de SAINTES le 10 novembre 2016 a été mise en oeuvre le 14 décembre 2016, Camille étant accueillie à cette date au Foyer de l'Enfance (famille d'accueil), qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de remette en cause l'exécution de la mesure réalisée antérieurement à sa saisine, qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de la lecture du rapport éducatif daté du 7 février 2017 que la mesure de placement aurait des conséquences manifestement excessives, l'enfant ayant trouvé sur son lieu de placement un cadre éducatif qui le protège des tensions familiales. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS Mme Agnès X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du placement de Camille, née le 21 juillet 2003, prononcé par jugement du juge des enfants de SAINTES en date du 10 novembre 2016 ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Mme Agnès X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile que soit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a68
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