Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a6a
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 21 --------------------------- 09 Mars 2017 --------------------------- RG no17/ 00017 --------------------------- S. A. S MOBIL PARK C/ Danielle X...épouse Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le neuf mars deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois février deux mille dix sept, mise en délibéré au neuf mars deux mille dix sept. ENTRE : S. A. S MOBIL PARK Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 398 159 202, pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis 3 rue André Dulin 17320 MARENNES Représentants :- Me Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT -Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Danielle X... épouse Y... ... 33670 ST GENES DE LOMBAUD Représentant : Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 2 février 2017, la SAS MOBIL PARK a fait assigner en référé Mme Danielle Y... afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE. Elle sollicite en outre la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. Cette ordonnance a été frappée d'appel le 16 janvier 2017. À l'audience du 23 février 2017, le demandeur a maintenu ses demandes. La SAS MOBIL PARK expose que l'ordonnance dont s'agît a ordonné son expulsion d'un terrain appartenant à Mme Y..., considérant qu'elle était occupante sans droit ni titre, que le juge n'a pas caractérisé l'illicéité du trouble, en violation de l'article 12 du code de procédure civile, que par ailleurs l'exécution de la décision entraînerait la perte de l'outil de travail au préjudice de la société et de ses salariés, ce qui constituerait des conséquences manifestement excessives. Mme Danielle Y... a demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter la partie en demande de ses prétentions, la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel. Il est soutenu que le juge saisi d'une demande d'expulsion au titre du trouble manifestement illicite devait caractériser non seulement l'existence du trouble mais aussi son illicéité, et que, contrairement à l'appréciation du premier juge, l'occupation dénoncée n'est pas illicite. Cependant, la violation de l'article 12 du code de procédure civile ne peut être caractérisée par l'erreur commise par le juge dans l'application ou l'interprétation de la règle de droit, ou par la violation de l'obligation de motivation dont l'appréciation ne relève que de la compétence du juge du fond. En l'espèce, la SAS MOBIL PARK se borne a soutenir qu'elle bénéficie d'un bail commercial ce que le premier juge a dénié après avoir procédé à l'examen des pièces produites aux débats et des conclusions des parties, que cette contestation ne relève que de la compétence du juge du fond. Dès lors, aucune violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile n'est en réalité opposée. L'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est susceptible d'être obtenu que lorsque les conditions cumulatives de l'article 524 sont réunies. En conséquence, en l'absence de violation du principe du contradictoire, il y a lieu de débouter la SAS MOBIL PARK de ses demandes sans examen de ses prétentions relativement aux conséquences prétendument manifestement excessives de la décision contestée. Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner les demandeurs à verser aux défendeurs la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la SAS MOBIL PARK de ses demandes ; CONDAMNONS la SAS MOBIL PARK à payer à Mme Danielle Y... la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SAS MOBIL PARK. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a6a
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