Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a72
- Date
- 7 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 4 RG No: 16/06789 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2016 Date de saisine : 22 Mars 2016 Nature de l'affaire : Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite - parents non mariés - Décision attaquée : no 15/00776 rendue par le Juge aux affaires familiales d'EVRY le 09 Novembre 2015 Appelant : Monsieur Wilfried Stephane X..., représenté et assisté de Me Elsa LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0617 Intimée : Madame Julie Y..., représentée par Me Emanuelle PRIGENT-VENIN, avocat au barreau d'ESSONNE ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Paule HABAROV, greffier, pendant les débats et de Christine DELMOTTE, greffier, au prononcé, Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry du 9 novembre 2015, Vu la déclaration d'appel de M. X... remise par voie électronique le 18 mars 2016, Vu l'avis de dénonciation de l'article 902 du code de procédure civile adressé à l'appelant le 9 mai 2016, Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. X... délivré le 8 juin 2016 par procès-verbal au visa de l'article 659 du code de procédure civile, Vu l'acte de constitution d'avocat de Mme Y... notifié et remis le 23 juin 2016, Vu les conclusions au fond de Mme Y... notifiées et remise par voie électronique le 4 octobre 2016, Vu les conclusions d'incident de M. X..., notifiées et remises par voie électronique le 14 octobre 2016, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : - constater l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme Y... en date du 4 octobre 2016, - ordonner la clôture de l'instruction et fixer pour plaider Vu le défaut de conclusions d'incident de l'intimée Vu les article 909 et 911 du code de procédure civile, Motivation Par application des dispositions des article 909 et 911 ci-dessus, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues par l'article 908 pour conclure, former, le cas échéant, appel incident, notifier ses conclusions à l'appelant et les remettre au greffe. En l'espèce, le délai pour ce faire expirant le 8 juin 2016, Mme Y..., qui a notifié et remis ses conclusions le 4 octobre 2016, encourt par conséquent l'irrecevabilité de ses conclusions et pièces. Dès lors, faute par ailleurs de rapporter la preuve d'un dysfonctionnement du système de communication électronique ou du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de déclarer irrecevables les dites conclusions et pièces. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond. Par ces motifs Déclare irrecevables les conclusions notifiées et remises par Mme Julie Y... le 4 octobre 2016, Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond. Paris, le 07 mars 2017 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile adressé à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a72
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