Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a75
- Date
- 10 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2017/ 100 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 10 MARS 2017 à 14 HEURES Nous Louis PARANT, Président délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2017 à17 heures 44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Chimezie Timothy X... né le 25 Janvier 1975 à NNENASA (NIGERIA) de nationalité Nigériane Vu l'appel formé le 09/ 03/ 2017 à 11 HEURES 54 par télécopie, par Me Noémie BACHET, avocat ; A l'audience publique du 10 MARS 2017 à 10 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu : Chimezie Timothy X... -assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat commis d'office -avec le concours de MME Y..., interprète en langue anglaise, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le procès-verbal d'audition de : M. Chimezie Timothy X... Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne et celles du conseil de M. X... qui a eu la parole en dernier ; Sur la régularité de la procédure, sur le placement en rétention et bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention : 1o) La défense ne maintient pas en cause d'appel le moyen de procédure tenant à l'absence au dossier de précision quant à l'heure de l'avis de la retenue donné à parquet ; 2o) La requête en prolongation de la rétention est motivée de façon précise par référence en droit et en fait aux caractéristiques de l'espèce, notamment aux antécédents de M. X..., qui n'a pas déféré à l'OQTF du 19/ 10/ 2016 après rejet définitif de la demande d'asile, qui ne dispose pas depasseport et qui donc subit une présomption d'absence de garanties de représentation au sens des articles L 551-1, L 552-4 et L511-1 du CESEDA ; M. Le Préfet, qui n'avait pas en conséquence à ce stade procédural, l'obligation d'analyser plus exhaustivement la situation personnelle et familiale de l'interessé, a satisfait aux prescriptions d le'article R 552-3 du CESEDA contrairement à ce que soutient l'appelant ; la requête en prolongation est donc régulière ; 3o) L'administration a pris en compte à l'occasion du placement en rétention la situation personnelle de l'interessé, contrairement à ce que soutient la défense, en retenant : *qu'il était célibataire et sans enfant à charge ; que s'il est exact qu'il a deux enfants jumeaux nés en Avril 2016, il n'en a toutefois pas la garde et ne paye pas de pension pour eux ; qu'il a conçu ces enfants alors qu'il se trouvait en situation précaire sur le territoire national ; *qu'il ne dispose pas de ressources ; * qu'il déclare ne pas vouloir quitter la France ; *qu'il n'a pas déféré spontanément à la mesure ; * qu'il est dépourvu de passeport ; *qu'il ne dispose que d'un domicile précaire ; L'arrêté de placement en rétention est donc régulier en la forme ; 4o) Vu les articles L 551-1, L 552-4 et L-511-1 du CESEDA ; Il résulte des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité nigeriane, dépourvu de titre de séjour en France, régulièrement interpellé sur le territoire national, sans ressources licites, dont la demande d'asile a été rejetée, ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité ; Il n'a pas déféré spontanément à l'OQTF ; Il existe donc un risque, en l'espèce très élevé, qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire Français, au sens des articles précités ; Dans ces conditions le placement en rétention reste justifié à ce jour, étant précisé que l'article 8 de la CEDH est ici invoqué à tort par la défense : en effet c'est l'éloignement forcé de M. X..., ordonné par la décision d'OQTF, qui est susceptible de constituer une atteinte excessive à sa vie familiale en raison de la présence de deux jeunes enfants : le placement en rétention, qui n'est qu'une mesure provisoire dans l'attente de l'éloignement, dont la durée ne dépasse pas 45 jours, ne peut être en lui-même considéré comme une atteinte à la vie privée et familiale justifiant l'invocation de l'article 8 ; La décision entreprise doit donc être confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 08 Mars 2017 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à ChimezieTimothy X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER L. PARANT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a75
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