Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a78
- Date
- 10 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2017/101 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 10 MARS 2017 à 14 HEURES 30 Nous,Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2017 à 16 HEURES 32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de - Habib X... né le 02 Février 1977 à MAHAMMADIA - ALGERIE- de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/03/2017 à 14 HEURES 32 par télécopie, par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat; A l'audience publique du 10 MARS 2017 à 10 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu : Habib X... - assisté de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Habib X... né le 02 février 1977 à Mohammadia (Algérie), de nationalité algérienne, a été écroué le 11 octobre 2016 au centre pénitentiaire de Seysses, en exécution d'un jugement rendu le 20 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Toulouse, six mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, détention de stupéfiants en récidive, usage de stupéfiants en récidive. Il a été élargi le 06 mars 2017 , date à laquelle il a été placé en rétention pour l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris à son encontre le 03 mars 2017 par le préfet de la Haute-Garonne. Justifiant ne pouvoir éloigner Habib X... dans le temps de rétention initial de quarante-huit heures , le préfet de la Haute-Garonne a sollicité le 07 mars 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de l'intéressé, en rétention. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 08 mars 2017 à 16 heures 32. L'avocat d'Habib X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 09 mars 2017 à 14H32. A l'appui de son recours, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est nul, au motif que : - Habib X... est père de deux enfants, dont l'un de nationalité française. - le Préfet a saisi les autorités consulaires d'Algérie, avant même ce placement en rétention. D'autre part, il conteste la validité de la mesure d'éloignement : - Faute pour le préfet d'avoir accordé à Habib X... un délai de départ volontaire. - En raison de l'état de santé de celui-ci , qui présente une pathologie chronique ne pouvant être traitée correctement dans son pays - Pour atteinte au respect de la vie privée et familiale , violation de l'article 3-1 de la Convention de New-York des droits de l'enfant et article 8 de la CEDH. Il a sollicité la remise en liberté de son client. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a conclu à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions combinées des articles L 511-1, L. 551-1 et L. 561-2 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, que dans les cas prévus aux 1o à 7o du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure d éloignement, mentionné au 3o du II de l'article L. 511-1, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du livre V. L'article R 552-10-1 dispose que l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative , saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai mentionné à la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant. La décision attaquée est produite par l'administration. La requête et les pièces qui y sont jointes le cas échéant sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'autorité administrative. La contestation devant le juge judiciaire de la régularité de l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet de la Haute-Garonne le 02 mars 2017 à l'encontre d'Habib X... et par voie d'exception, de la légalité de la mesure d'éloignement , n'a pas été formée dans le délai et selon les modalités fixées par l'article R 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est irrecevable. Sur la prolongation de la rétention. Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. - Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la condition de remise préalable du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité à la police n'est pas réalisée. D'autre part, dans son audition à la police le 24 janvier 2017, Habib X... a déclaré qu'il refusait de repartir en Algérie et il n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne ; l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 06 mars 2014, notifié le 11 mars 2014 et confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 23 septembre 2014 et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 mai 2015, notifié le même jour. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 08 Mars 2017; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Habib X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER D. IVANCICH
Articles de loi cités
article 3-1 de la Convention de Newarticle 8 de la CEDH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a78
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