Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a79
- Date
- 10 mars 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2017/ 102 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 10 MARS à 14 HEURES 30 Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du premier président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2017 à 16H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Artur X... né le 15 Mars 1979 à TIRANA-ALBANIE- de nationalité Albanaise Vu l'appel formé, par télécopie, le 09/ 03/ 2017 à 15 HEURES 02 par Artur X.... A l'audience publique du 10 MARS 2017 à 10 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu -Artur X... - assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat commis d'office -avec le concours de Mirela Y..., interprète en langue albanaise, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;, En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Artur X... né le 15 mars 1979 en Albanie, de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un contrôle d'identité Pont Saint Michel à Toulouse le 06 mars 2017 à 10H10, dans le temps et le périmètre visés par ces réquisitions. Etant démuni de tout document d'identité ou de séjour, il a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Il a déclaré être marié, père de quatre enfants dont trois mineurs, être entré en France le 10 août 2013, vivre dans un squat à Toulouse et tirer ses subsides et ceux de sa famille, d'aides de la Croix-Rouge et du Conseil Général. Il a précisé qu'il ne voulait pas repartir en Albanie en raison des problèmes de santé de son épouse et de son appartenance à la communauté ROM. Il s'est avéré qu'il avait fait le 14 août 2013, une demande d'asile définitivement rejetée le 09 septembre 2014 et qu'il était sous le coup d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, pris par le préfet de la Haute-Garonne le 05 octobre 2016, notifié à sa personne le 11 octobre 2016. A l'issue de la procédure de retenue, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 06 mars 2016, un arrêté de placement en rétention administrative d'Artur X..., notifié le même jour. Par requête enregistrée le 07 mars 2017 à 17H25, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien d'Artur X... en rétention. Artur X... a contesté la décision de placement en rétention, par requête transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 mars 2017 à 13H13. Par ordonnance du 08 mars 2017 à 16H28, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention d'Artur X... pour une durée de 28 jours. Artur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour. A l'appui de son recours, il a fait valoir des moyens tout à fait similaires à ceux soutenus devant le premier juge. Il a demandé, l'annulation du placement en rétention, sa remise en liberté immédiate et la condamnation du préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a conclu à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il résulte des dispositions combinées des articles L 511-1, L. 551-1 et L. 561-2 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, que dans les cas prévus aux 1o à 7o du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure d éloignement, mentionné au 3o du II de l'article L. 511-1, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Artur X... soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle et familiale. Il fait valoir qu'il a la charge de s'occuper de sa famille, eu égard à l'état de santé de son épouse qui a sollicité son admission au séjour au titre d'étranger malade. Il ressort du procès-verbal d'audition à la police d'Artur X... le 06 mars 2017, qu'il est père de quatre enfants dont trois scolarisés, à l'école Georges Sand et à l'école Benezeth à Toulouse, éléments qui ne sont pas contestés. D'autre part, Artur X... produit un justificatif de demande de titre de séjour au nom de son épouse, dossier délivré le 13 février 2017 par la préfecture de la Haute-Garonne et d'un rendez-vous fixé le 29 mars 2017. Les problèmes de santé de Madame X... son justifiés par certificats médicaux. L'arrêté déféré, pris au visa des textes légaux et conventionnels, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et au visa du procès-verbal d'audition d'Artur X... à la police, énonce cependant que si l'intéressé évoque l'état de santé de son épouse, celle-ci n'a jamais déposé de demande à ce titre, à la préfecture. Il s'évince de ce qui précède un défaut d'examen suffisant de la situation personnelle d'Artur X..., qui entache la décision administrative d'irrégularité. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse sera infirmée. - Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 Il n'y a pas lieu d'allouer les sommes demandées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties En la forme, DECLARONS l'appel recevable. INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 08 mars 2017 MET FIN à la rétention d'Artur X.... VU l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 ; REJETTE la demande de condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Artur X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER D. IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a79
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