Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a7d
- Date
- 24 février 2017
- Condamnation
- 475 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No17/ 83 MDT R. G : 15/ 00714 X... X... NÉE Y... C/ Z... A... B... SAS SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB) COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 FEVRIER 2017 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 29 AVRIL 2015 suivant déclaration d'appel en date du 06 MAI 2015 RG no 13/ 01582 APPELANTS : Monsieur Luc Hervé Fernand X... ... 97434 SAINT-GILLES LES BAINS Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame Christine X... née Y... ... 97434 SAINT-GILLES LES BAINS Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur Alain Z... ... 97460 SAINT PAUL Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur Didier A... ... 97434 SAINT GILLES LES BAINS Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur Xavier Marc B... ... 97460 SAINT-PAUL Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo de GERYde la SELARL GERY SCHWARTZ SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SAS SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB) 1 Rue Lislet Geoffroy 97490 SAINTE CLOTILDE Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 30 Mars 2016 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2016 devant Monsieur DE THEVENARD Maurice, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Christine LOVAL, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2016, prorogé par avis au 17 février 2017 puis au 24 Février 2017. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la chambre d'appel de Mamoudzou, délégué à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente Conseiller : Madame Bertheline MONTEIL, Conseiller de la chambre d'appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Février 2017. Greffier lors des débats : Madame Christine LOVAL, greffier Greffier lors de la mise a disposition : Madame Marielle MOREAU, Directrice des services de greffe judiciaires. * * * LA COUR : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 12 juillet 2001, Monsieur Luc Hervé Fernand X... et Madame Marie Christine Y... épouse X... ont acquis de la SCCV THERESA un appartement T2 situé dans l'ensemble immobilier résidence " EDEN ROC " à SAINT GILLES. Constatant d'importants désordres, les époux X... ont obtenu par ordonnance de référé du 2 juin 2005, la réalisation d'une mesure d'expertise. Courant 2006, les époux X... ont revendu leur bien au prix de 100. 000 €. Estimant avoir subi une importante moins value ainsi que des troubles de jouissance conséquents, par exploit du 16 août 2009, ils ont fait assigner la SCCV THERESA devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS de la Réunion. Par jugement contradictoire du 2 septembre 2011, cette juridiction a notamment : - déclaré la SCCV THERESA entièrement responsable des désordres affectant l'appartement vendu aux époux X..., - condamné la SCCV THERESA à payer aux époux X... les sommes de : -29. 586, 66 € en réparation de leur préjudice matériel, -4. 756 € en réparation de leur préjudice moral, -3. 000 € au titre des frais irrépétibles. Ne parvenant pas à obtenir le paiement de ces sommes de la part de la société, par exploits des 30 avril et 6 mai 2013, les époux X... ont fait assigner Monsieur Alain Z..., Monsieur Didier A... ainsi que la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON (ci-aprés LBB) devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS de la Réunion. Suivant ordonnance du 16 novembre 2013, le Juge de la mise en état a notamment enjoint à la SAS LBB de fournir tous les documents sociaux de la SCI THERESA établissant leur absence de qualité d'associé de celle-ci dans un délai de 15 jours et dit qu'à défaut les époux X... pourront en tirer toutes conséquences de droit. Par exploit distinct du 10 juillet 2014, les époux X... ont fait assigner Monsieur Xavier Marc B... devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 15 septembre 2014. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 1er décembre 2014, ils demandaient à la juridiction de : - les accueillir en leur action et la dire recevable et bien fondée, - constater que depuis le jugement du 2 septembre 2011, aucune somme ne leur a été versée, - dire et juger que la signification du 10 novembre 2011 et le commandement aux fins de saisie-vente du 16 juillet 2012 valent valable mise en demeure, - constater que les associés de la SCCV THERESA devenue SCI sont à présent : - Monsieur A..., - Monsieur Z..., - Monsieur B..., - la SAS LBB, - condamner personnellement et solidairement la SAS LBB et Messieurs Z... et A... en leur qualité d'associés de la SCCV THERESA devenue SCI et à hauteur de leurs apports au sein de la SCCV THERESA à leur payer les sommes accordées par le jugement du TGI de SAINT-DENIS, à savoir : -29. 586, 66 € en réparation de leur préjudice matériel, -4. 756 € en réparation de leur préjudice moral, -3. 000 € au titre des frais irrépétibles, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamner personnellement et solidairement la SAS LBB et Messieurs Z... et A... à leur payer la somme de 10. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes solidairement aux dépens et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Frédéric MARIONNEAU pourra recouvrer directement les frais dont il a fait I'avance sans en avoir reçu provision, - débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par jugement du 29 avril 2015 le tribunal de grand instance de Saint-Denis, statuant par jugement réputé contradictoire, a : - déclaré irrecevables les demandes formées par Luc Hervé Fernand X... et Marie Christine Y... épouse X... ; - rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Luc Hervé Fernand X... et Marie Christine Y... épouse X... aux dépens ; - accordé à Maître Guillaume de GERY, Avocat, membre de la SELARL GERY SCHWARTZ SCHAEPMAN, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour les frais dont il justifie avoir fait l'avance sans avoir reçu de provision. - rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 6 Mai 2015 les époux X... ont relevé appel de ce jugement. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2015, ils demandent à la Cour, au visa des articles l'article L 211-2 da code de la construction et de l'habitation, 1792, 1857 et suivants du Code Civil, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 29 avril 2015 ; Statuant à nouveau, - constater que depuis le jugement du 2 septembre 2011, aucune somme n'a été versée aux époux X... par la SCCV THERESA ; - juger que la signification en date du 10 novembre 2011 et le commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 juillet 2012 valent mise en demeure ; - constater que les associés de la SCCV THERESA devenue SCI sont à présent : - A... Didier René Abel -Z... Alain Guy -B... Xavier Marc -LES BATISSEURS DE BOURBON SAS -ce faisant, condamner personnellement et solidairement la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, Monsieur Alain Z..., Monsieur Xavier Marc B... et Monsieur Didier A... en leur qualité d'associés de la SCCV THERESA devenue SCI et à hauteur de leurs apports au sein de la SCCV THERESA à payer à Madame Christine X... née Y... et Monsieur Luc X... les sommes accordées par le jugement du 2 septembre 2011 du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis (REUNION), à savoir : -29 586. 66 € en réparation de leur préjudice matériel, -4 756 € en réparation de leur préjudice moral, -3 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis le jugement dont appel en date du 29 avril 2015 ; - condamner personnellement et solidairement la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, Monsieur Alain Z..., Monsieur Xavier Marc B... et Monsieur Didier A... à payer à Madame Christine X... née Y... et Monsieur Luc X... la somme de 10. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner personnellement et solidairement la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, Monsieur Alain Z..., Monsieur Xavier Marc B... et Monsieur Didie A... aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Frédéric MARIONNEAU pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - débouter la SAS LES BATISSBURS DE BOURBON, Monsieur Alain Z..., Monsieur Didier A... et Monsieur Xavier B... de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au terme de ses écritures, notifiées le 28 septembre 2015, M. Xavier B..., demande à la Cour, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris, - constater que les dispositions de l'article 1858 du code civil, applicables à l'espèce, imposent à peine d'irrecevabilité, l'exercice de poursuites préalables et vaines à l'encontre de la société débitrice avant toute action à l'encontre des associés de ladite société, - constater qu'en l'espèce, seul un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la société THERESA, commandement par ailleurs vicié et non suivi des mesures d'exécution forcée, - dire et juger en ce sens que les époux X... n'ont pas rempli les conditions fixées par l'article 1858 du code civil imposant la poursuite préalable et vaine, - dire et juger que l'action intentée à l'encontre de M. B... est irrecevable, - débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes et prétentions, à titre susbsidiaire, - constater qu'en vertu de l'article 1858 du code civil, les associés ne répondent pas de manière solidaire des dettes sociales mais uniquement à proportion de leur apport au sein de la société, - constater que M. B... ne détient que 10 % des parts de la SCI THERESA, - constater qu'en cas de condamnation, M. B... ne pourra être condamné à verser que 10 % des sommes réclamées par les époux X..., soit 3434, 25 €, en tout état de cause, - condamner les époux X... au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume de GERY, avocat au Barreau de Saint Denis, membre de la SELARL GERY-SCHWARTZ-SHAEPMAN. Par voie de conclusions d'intimés, notifiées le 05 octobre 2015, la société Les Batisseurs de Bourbon, M. Alain Z... et M. Didier A... demandent à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - constater que les époux X... ne justifient pas avoir préalablement et vainement poursuivit la personne morale au sens de l'article 1858 du code civil, - en conséquence dire leur action irrecevable en tous cas mal fondée, - subsidiairement constater que les époux X... sollicitent simultanément la condamnation conjointe et solidaire des associés de la SCI THERESA, sans indiquer la proportion de leurs parts dans le capital, la Cour n'ayant pas à suppléer leur carence, - en l'état dire leurs demandes indéterminées et les débouter de celles-ci, - condamner les époux X... à payer aux concluants la somme de 1500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux X... se prévalant des dispositions de l'article L211-2 du Code de la construction et de l'habitation selon lesquelles : " Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse... ", ainsi que d'un commandement de saisie vente valant " mise en demeure " au sens de l'article précité, entendent voir les associés de la SCI THERESA condamnés " personnellement et solidairement " au paiement des sommes auxquelles le tribunal de grand instance de Saint-Denis, par jugement du 2 septembre 2011, a condamné la SCCV THERESA. Il est constant que la SCCV THERESA ayant achevé le programme de construction de l'ensemble pour lequel elle avait été créée, les associés au terme d'une assemblée générale du 30 décembre 2002, ont décidé de transformer sa forme sociale en SCI dont l'objet est d'administrer et gérer par location les appartements ainsi construits. Ainsi que le soulignent les intimés, si cette transformation ne crée pas une personne morale nouvelle, elle n'emporte pas moins un changement des règles légales et réglementaires applicables. En sorte qu'au lieu des dispositions de l'article L211-2 du Code de la Construction, ce sont les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil qui sont applicables à l'espèce, lesquelles prévoient pour leur part que : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ", " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale " ; En sorte qu'il est constant que la signification du jugement du 10 novembre 2011 pas plus que celle du commandement aux fins de saisie-vente du 16 juillet 2012, à la SCCV THERESA ne caractérisent la mise en demeure " préalable et vaine " qu'exigent les dispositions de l'article 1858 du code civil, à l'égard de la SCI THERESA Les époux X... observant, que le jugement du 2 septembre 2011 condamne la " SCCV " THERESA, partie à l'instance, alors qu'il résulte des explications des intimés que cette société sous cette forme juridique n'existait plus puisque transformée en " SCI " depuis l'assemblée générale du 30 décembre 2002, transformation qui leur avait été dissimulée à dessein au cours de la procédure, font valoir que les intimés ne peuvent se prévaloir leur propre fraude pour prétendre opposer le changement de forme sociale pour faire obstacle à leurs prétentions. Cependant, par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a rappelé que s'agissant de la procédure ayant abouti au jugement de 2011, la seule partie défenderesse était présentée comme étant la SCCV THERESA, qu'à ce titre la présente juridiction, faute d'élément ne peut aucunement identifier la personne physique qui la représentait à la procédure ; que dans ces conditions, et eu égard au fait que la SCCV ou SCI est nécessairement une personne distincte de ses associés, ils ne peuvent être considérés comme les auteurs des éventuelles fraudes commises par la personne morale ; que dans ces conditions, la fraude ne peut être opposée aux défendeurs. La question de savoir si le jugement de 2011 est déclaratif ou constitutif de droit est sans incidence sur la solution du litige, il n'y a pas lieu de suivre les appelants dans le détail de leur argumentation à cet égard. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes relative à l'exécution provisoire sont sans objet en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par décision contradictoire et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute les partie de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Luc Hervé Fernand X... et Marie Christine Y... épouse X... aux dépens. Accorde à Maître Guillaume de GERY, Avocat, membre de la SELARL GERY SCHWARTZ SCHAEPMAN, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour les frais dont il justifie avoir fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le présent arrêt a été signé par Madame Bertheline MONTEIL, Conseiller de la chambre d'appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la première présidente, en lieu et place de Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, régulièrement empêchée conformément à l'article 456 du Code de procédure civile et par Madame Marielle MOREAU, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire SIGNE LA PRÉSIDENTE LA DIRECTRICE DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L211-2 du Code de la construction et de larticle L211-2 du Code de la Constructionarticle 1858 du code civilarticle 456 du Code de procédure civile et par Maarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1858 du code civil imposant la poursuite particle 699 du Code de procédure civile pour lesarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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