Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a7e
- Date
- 10 mars 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 103 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 10 mars-15 heures Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2017 à 16H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Agron X... né le 10 Novembre 1976 à TIRANA-ALBANIE- de nationalité Albanaise Vu l'appel formé le 09/ 03/ 2017 à 16 h 38 par télécopie, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat ; A l'audience publique du 10 mars 2017-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat commis d'office, conseil de Agron X... qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Agron X...né le 10 novembre 1976 à Tirana (Albanie), a été interpellé le 05 mars 2017 à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un avion à destination de Birmingham ; en effet, lors du contrôle transfrontière, il a présenté un passeport et une carte nationale d'identité grecs contrefaits au nom de Christianos Y..., supportant sa photographie. Placé en garde à vue, il a déclaré avoir acheté ces documents en Grèce pour la somme de 1500 euros. Son passeport authentique a été découvert dans la fouille de son bagage, montrant une entrée en Grèce le 03 février 2017. A l'issue de la procédure judiciaire, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre d'Agron X...le 06 mars 2017, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative, décisions notifiées le même jour à 13H. Justifiant ne pouvoir éloigner Agron X...dans le temps de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de l'intéressé, en rétention. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 08 mars 2017 à 16 heures 31. L'avocat d'Agron X...a interjeté appel de cette décision, par courrier adressé à la cour d'appel en télécopie le 09 mars 2017 à 16H38. Le délégué du premier président indique aux parties que l'appel apparaît tardif, pour avoir été interjeté plus de 24 heures après le prononcé de la décision. Il sollicite les observations des parties sur ce point, en les invitant à s'expliquer. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la tardiveté de l'appel : L'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les 24 heures de son prononcé par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite ". En l'espèce, la décision du premier juge a été prononcée le mercredi 08 mars 2017 à 16H31 et notifiée au même moment à l'étranger présent à l'audience. L'appel formé le jeudi 09 mars 2017 à 16 heures 38, est tardif comme réalisé plus de 24 heures après le prononcé de la décision ; l'appelant n'a aucunement justifié avoir été empêché d'exercer son recours dans le délai prévu par la loi par une circonstance indépendante de sa volonté, par un cas de force majeure ou par un obstacle invincible. La fin de non recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public et doit être soulevée d'office par le délégué du premier président, conformément à l'article 125 du code de procédure civile, les règles du débat contradictoire ayant été respectées et les parties ayant préalablement été appelées à présenter leurs observations sur ce point précis. Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif, au regard de l'article R 552-12 du code précité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel irrecevable. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Agron X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU, Danièle IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a7e
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