Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a82
- Date
- 10 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 MARS 2017 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 24308 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2016- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 16/ 15660 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur Ramiro X... né le 19 Novembre 1947 à CARANGUEIJEIRA-PORTUGAL et Madame Maria Céleste Y...épouse X... née le 20 Avril 1953 à CARANGUEIJEIRA-PORTUGAL demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Pascale BOUDRY STELANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0881, substitué sur l'audience par Me Cécile ROBLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0881 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur Roland fernando Z... demeurant ... Représenté par Me Christophe BORÉ de la SCP A. K. P. R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 Assisté sur l'audience par Me Loren MAQUIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Monsieur Jean paul vaughn Z... demeurant ... Représenté par Me Christophe BORÉ de la SCP A. K. P. R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 Assisté sur l'audience par Me Loren MAQUIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Mme Christine BARBEROT a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 31 mai 2016, Vu la déclaration d'appel de M. et Mme X...en date du 18 juillet 2016, Vu les conclusions d'appel signifiées par M. et Mme X...le 19 octobre 2016, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2016 déclarant l'appel caduc par application de l'article 908 du code de procédure civile, Vu la requête en déféré du 30 novembre 2016 de M. et Mme X..., qui requièrent l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la Cour de dire recevable leur appel, Vu les écritures en réplique de M. et Mme Z...signifiées le 8 décembre 2016, qui prient la Cour de confirmer l'ordonnance de caducité et de condamner M. et Mme X...au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR Au soutien de leur déféré, M. et Mme X...font valoir que leurs conclusions n'ont pu être signifiées que le 19 octobre 2016, soit un jour trop tard, en raison de la maladie de leur conseil et de leur absence de France, car ils résident la plus grande partie de l'année au Portugal ; ils ajoutent que la caducité de l'appel représente une sanction disproportionnée au regard de leur droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; ce délai est un délai préfix qui n'est pas susceptible d'être réduit ou augmenté par le conseiller de la mise en état qui ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard ; par ailleurs, la caducité de l'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ; Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise, Rejette toute autre demande, Condamne M. et Mme X...aux dépens de déféré qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a82
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