Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a83
- Date
- 24 février 2017
- Condamnation
- 276 316 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No17/82 MDT R.G : 15/00713 Société civile DOMAINE DELMAS C/ SARL CONSTRUCTION REUNIONNAISE OI COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 24 FEVRIER 2017 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 15 AVRIL 2015 suivant déclaration d'appel en date du 05 MAI 2015 RG no 14/00278 APPELANTE : SCCV DOMAINE DELMAS 6 rue Jean Chatel 97400 SAINT DENIS Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : SARL CONSTRUCTION REUNIONNAISE OI 1 rue des Olympiades - Le Moufia 97490 SAINTE CLOTILDE Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 30 Mars 2016 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2016 devant Monsieur DE THEVENARD Maurice, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Christine LOVAL, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2016, prorogé par avis au 17 février 2017 puis au 24 Février 2017. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la chambre d'appel de Mamoudzou, délégué à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente Conseiller : Madame Bertheline MONTEIL, Conseiller de la chambre d'appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Février 2017. Greffier lors des débats : Madame Christine LOVAL, greffier Greffier lors de la mise a disposition : Madame Marielle MOREAU, Directrice des services de greffe judiciaires. * * * LA COUR : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant marché de travaux de gros oeuvre en date du 10 octobre 2011 et avenant du 15 novembre 2011, la SCCV DOMAINE DELMAS a confié à la SARL CONSTRUCTION REUNIONNAISE OCEAN INDIEN (ci-après CROI) la construction de 71 logements et d'un local collectif résidentiel à Saint André pour un montant total de 2 763 169,50 euros. La maîtrise d'oeuvre de cette opération immobilière a été confiée à la SARL d'architectes Didier BRACHET et la mission d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier à Monsieur François A.... Des retards de paiement de l'intervenant gros oeuvre étant intervenus et le maître d'ouvrage constatant des retards de chantier, la juridiction des référés a été saisie à l'initiative de la SARL CROI. Par ordonnance de référé du 12 octobre 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a : - condamné la SCCV DOMAINE DELMAS à payer à la SARL CROI, par provision, la somme de 97 044,74 euros à valoir sur le paiement de la situation de travaux no 17, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - condamné la SCCV DOMAINE DELMAS à payer à la SARL CROI une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 28 octobre 2013, la SCCV DOMAINE DELMAS a interjeté appel de cette décision. Le 10 décembre 2013, la SCCV DOMAINE DELMAS a fait assigner la SARL CROI devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins notamment d'obtenir la résiliation aux torts exclusifs de cette dernière du marché en date du 9 septembre 2011. Parallèlement et le 10 janvier suivant, la SARL CROI, a elle-même fait assigner la SCCV DOMAINE DELMAS devant la présente juridiction aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du marché parla SCCV. Suivant arrêt du 25 juillet 2014, la Cour d'Appel de céans a confirmé l'ordonnance de référés. Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal de grand instance de Saint-Denis de la Réunion : - ordonnait la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 14/278 et 14/338 et dit que l'affaire se poursuit sous le seul numéro 14/278 ; - rejetait l'ensemble des demandes formées parla SCCV DOMAINE DELMAS ; - condamnait la SCCV DOMAINE DELMAS au paiement à la SARL CONSTRUCTION RÉUNIONNAISE OCÉAN INDIEN de la somme de 97 044,74 euros (QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) ; - rejetait les plus amples demandes formées par la SARL CONSTRUCTION REUNIONNAISE OCEAN INDIEN ; - condamnait la SCCV DOMAINE DELMAS au paiement à la SARL CONSTRUCTION RÉUNIONNAISE OCEAN INDIEN de la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamnait la SCCV DOMAINE DELMAS aux dépens ; - rejetait les demandes en prononcé de l'exécution provisoire. Suivant déclaration enregistrée le 5 mai 2015, la SCCV DOMAINE DELMAS relevait appel de ce jugement. Au terme de ses écritures notifiées le 3 août 2015, elle demande à la Cour, au visa des articles 100 et suivants du code de procédure civile, 1108, 1134 et 1147 du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal de grand instance de Saint-Denis en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL CROI en paiement de la situation no18 et de la somme de 100 002,96 € au titre des préjudices subis, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes formées parla SCCV DOMAINE DELMAS ; - condamné la SCCV DOMAINE DELMAS au paiement à la SARL CONSTRUCTION RÉUNIONNAISE OCÉAN INDIEN de la somme de 97 044,74€ ; - condamné la SCCV DOMAINE DELMAS au paiement à la SARL CONSTRUCTION RÉUNIONNAISE OCÉAN INDIEN de la somme de 2 000 € par application de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - juger que le retard dans l'exécution des travaux incombant au lot "gros oeuvre" est exclusivement imputable à la SARL CROI, - juger que l'abandon de chantier par la SARL CROI est caractérisé, - juger que les malfaçons affectant le lot "gros oeuvre" constituent un manquement aux règles de l'art, - constater la résiliation de plein droit du marché en date du 9 septembre 2011 aux torts exclusifs de la SARL CROI, - condamner la SARL CROI au paiement de la somme de 918.885,16 € à titre de dommages et intérêts tous postes confondus à savoir : - 210 166,67 € correspondant au montant de l'avenant du 15 novembre 2011, - 306 360,34 € au titre des pénalités de retard, - 409 358,15 € correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons et finitions des ouvrages du lot "gros oeuvre", - condamner la SARL CROI au paiement de la somme de 10 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL ALQUIER & associés pour les frais avancés sans avoir reçu provision. Par voie de conclusions d'intimée, notifiées le 30 septembre 2015, la SARL CONSTRUCTION RÉUNIONNAISE DE L'OCÉAN INDIEN, demande à la Cour au visa des articles 1134, 1147, 1235, et 1382 du code civil, de : - débouter SCCV DOMAINE DELMAS de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné la SCCV DOMAINE DELMAS à payer la somme de 97 044,74 € concernant la situation no17, - infirmer le jugement sur la situation no18 et sur le non remboursement des pénalités, - en conséquence condamner la SCCV DOMAINE DELMAS au paiement de : - 97 044,74 € au titre de la situation no17, - 42 072,64 € au titre de la situation no18, - 35 000 € au titre des pénalités indûment prélevées, - condamner la SCCV DOMAINE DELMAS au paiement la somme de 5 000 € au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1o) sur les demandes formées par la SCCV DOMAINE DELMAS A - sur le retard dans l'exécution du chantier L'appelante soutient que la SARL CROI a manqué à son obligation contractuelle en accusant 120 jours de retard dans la réalisation des travaux de gros oeuvre qui lui étaient confiés. Elle critique la décision du premier juge au motif que le retard dont s'agit concerne le non respect par la SARL CROI du planning fixé par elle même en 2012 et non le planning initial convenu entre les parties. Cependant, la SCCV DOMAINE DELMAS n'indique aucune date, ni ne produit aucune pièce justifiant cette allégation et permettant à la Cour de s'assurer de son exactitude alors qu'elle est contestée par la SARL CROI. En revanche, il est établi comme l'a fort bien retenu le premier juge que la SCCV DOMAINE DELMAS n'a pas fourni en temps utile l'ensemble de l'étude géotechnique, ainsi que cela résulte d'un courrier de M. A... du 12 décembre 2011, causant nécessairement un allongement des délais dans l'exécution du chantier. En sorte que c'est à bon droit que la SCCV DOMAINE DELMAS a été déboutée de sa demande de résiliation du contrat et de paiement d'indemnités de retard sur ce fondement. B - sur l'abandon du chantier par la SARL CROI Contrairement à ce que soutient la SCCV DOMAINE DELMAS, rien dans les éléments produits aux débats ne permet de retenir la preuve que la SARL CROI avait abandonné le chantier et la sommation délivrée le 5 juin 2013 à l'intimée laissant entendre qu'elle aurait abandonné le chantier les deux mois qui précèdent a justement été écartée par le premier juge en relevant que nul ne pouvait se constituer de preuve à soi-même. En sorte que, par des motifs parfaitement circonstanciés que la Cour adopte, après avoir relevé que : - la SCCV DOMAINE DELMAS soutient que l'abandon de chantier était manifeste ou notoire au regard des moyens en personnel maintenus par la défenderesse alors même que l'ampleur des travaux restant a réaliser sur le lot gros oeuvre nécessitait un investissement autrement plus important ; - que cependant la seule production de procès-verbaux de constat, dressés à compter du mois de juin 2013, établissant uniquement l'existence d'un chantier non achevé et la présence sur ledit chantier de trois salariés de la SARL CROI, ne peut, à elle seule, démontrer l'inadéquation "notoire" des moyens mis en place parla défenderesse ; - qu'à ce titre et plus précisément s'agissant du procès verbal du 4 juillet 2013, qui constate que les trois salariés de la société CROI sont présents sur le chantier, mais ne travaillent pas, il doit être rapproché du procès verbal de constat du 11 de ce même mois, qui démontre l'attribution du marché à une entreprise tierce ; Le premier juge en a exactement déduit que dans ces conditions, s'il est établi un arrêt total de travail de la société CROI au cours du mois de juillet 2013, cet élément ne peut, à lui seul, établir un abandon complet de chantier, dés lors que cet arrêt total d'activité est concomitant à l'intervention d'une société tierce. C - sur les malfaçons Se fondant sur le rapport de M. B... qu'elle a mandaté à cette fin, la SCCV DOMAINE DELMAS prétend au paiement de 409 358,15 € correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons et finitions des ouvrages du lot "gros oeuvre"et à la résiliation du contrat pour travaux non conformes aux règles de l'art. Il échet de relever ainsi que l'a fait le premier juge que le rapport établi par M. B... a été fait dans des conditions qui ne respectent pas le caractère contradictoire et au surplus sur la base de documents qui lui ont été communiqués par la seule SCCV DOMAINE DELMAS sans indication de leur nature. Dès lors, le premier juge, en a exactement déduit qu'en dehors d'un constat de la situation du chantier au mois d'août 2013, cette expertise n'est pas de nature a établir l'origine des désordres éventuellement constatés. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'appelante le premier juge a exactement constaté que le chiffrage proposé par l'expert ne vise pas uniquement à établir l'existence de travaux réalisés de manière défectueuse parla SARL CROI mais à chiffrer le coût de l'ensemble des travaux nécessaires à l'achèvement du gros oeuvre de l'opération. Or, il doit être rappelé que depuis le mois de juin 2013 d'autres entreprises ont pu être chargées des travaux de gros oeuvre (cf. les procès-verbaux de constat des 3 et 11 juin 2013 ainsi que du 11 juillet 2013). Par conséquent, il n'est pas possible d'apprécier l'importance des travaux de reprise correspondant exactement à l'ouvrage réalisé par la SARL CROI. II en va, de même, s'agissant des non réalisations, faute d'éléments techniques réellement probants, la Cour pas plus que le premier juge ne se trouve en mesure d'identifier quels pourraient être les travaux facturés par la SARL CROI mais non entrepris par elle. Dans ces conditions, la demande en résiliation du marché pour travaux non conformes aux règles de l'art doit être rejetée ainsi que la demande en paiement qui y est rattachée. D - sur la nullité de l'avenant La SCCV DOMAINE DELMAS conclut à l'annulation de l'avenant no1 du 15 novembre 2011 au motif qu'elle aurait été contrainte à signer cet avenant par la SARL CROI qui aurait conditionné l'exécution des travaux, dans les délais prescrits par la législation fiscale (défiscalisation), à la signature de cet avenant. Cette affirmation, qui est contestée par la SARL CROI qui rappelle que l'avenant a été signé par des professionnels, n'est étayée par aucune pièce du dossier susceptible d'en rapporter la preuve. C'est à bon droit que le premier juge a écarté ce chef demande. 2o) Sur les demandes formées par la SARL CROI A - Sur les situation no17 et 18 Par des motifs parfaitement circonstanciés que la Cour adopte, le premier juge a constaté que la SARL CROI communique aux débats copie des pièces contractuelles (marché avenant) ainsi que de la situation no17 datée du 29 avril 2013 mentionnant un montant à payer de 97 044,74 € ; Que cette pièce porte la signature de la maîtrise d'oeuvre ainsi que de l'OPC, la maîtrise d'ouvrage ne l'ayant pas signé, cette dernière en tirant argument aux termes de ses conclusions ; Que cependant il ne peut être tiré aucune conséquence de cette absence de signature dès lors que seule la situation de travaux no3 porte le sceau de la SCCV DOMAINE DELMAS, les autres en étant toutes dépourvues alors même que le Maître d'ouvrage a pu payer intégralement certaines de ces factures ; Que par ailleurs la situation de travaux no17 ne mentionne pas un achèvement à 100 % des travaux résultant du marché et comporte la signature de la maîtrise d'oeuvre et de l'OPC ; Que si aux termes de sa mise en demeure, le Maître d'ouvrage affirme que ces deux intervenants "entendent revenir sur leur signature", aucun élément produit aux débats n'établit la réalité de cette assertion ; Qu'ainsi il ne peut qu'être considéré que les travaux figurant sur cette situation de travaux ont été réalisés et la facturation dressée par la SARL CROI était justifiée ; Que dans ces conditions, le refus de payer cette facture et l'attribution subséquente du marché à un concurrent est constitutif d'un manquement contractuel justifiant la résiliation du marché aux torts exclusifs du Maître d'ouvrage ; Qu'enfin s'agissant de la situation de travaux no18, il ne peut qu'être noté qu'elle ne comporte aucune signature ; que par ailleurs le Maître d'ouvrage conteste la réalité des travaux qui sont mentionnés ; qu'ainsi et par application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, il ne peut qu'être constaté que la défenderesse n'établit pas la réalité des travaux qu'elle affirme avoir entrepris ; Que dans ces conditions la SCCV DOMAINE DELMAS ne pourra qu'être condamnée au paiement de la somme de 97 044,74 € au titre des situations de travaux litigieuses. B - Sur les pénalités indûment perçues La SARL CROI sollicite le paiement d'une somme de 35 000 € au titre des pénalités qui auraient été indûment perçues par la SCCV DOMAINE DELMAS. L'intimée ne fournit aucune indication sur la date à laquelle ces pénalités seraient intervenues et ne produit aucune pièce les faisant apparaître, en sorte qu'il ne saurait être fait droit à cette demande dont le principe est contesté par l'appelante. 3o) Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application de l'article l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par décision contradictoire et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Déboute les parties de tous autres chefs de demandes. Condamne la SCCV DOMAINE DELMAS aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Bertheline MONTEIL, Conseiller de la chambre d'appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la première présidente, en lieu et place de Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, régulièrement empêchée conformément à l'article 456 du Code de procédure civile et par Madame Marielle MOREAU, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire SIGNE LALA DIRECTRICE DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES PRESIDENTE
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