Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8ebd3db21cbdd93a87
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 2 692 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FH/ ASC MINUTE No 17/ 0385 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace () Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats -délégués syndicaux -parties non représentées Le 09/ 03/ 2017 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A ARRET DU 09 Mars 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 15/ 04529 Décision déférée à la Cour : 17 Juillet 2015 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : Association AGS-CGEA DE NANCY Représentée par son représentant légal, non comparante 96 rue Saint Georges-CS 50510 54008 NANCY CEDEX Non comparante, représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour INTIMES : Monsieur Olivier X... ... 68200 MULHOUSE Non comparant, représenté par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG Me Y...David (SELAS Y...ET ASSOCIES)- Mandataire liquidateur de SARL INEA INFORMATIQUE ... 68027 COLMAR Non comparant, représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HAEGEL, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme HAEGEL, Président de chambre Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle KERLE, faisant fonction ARRET : - contradictoire -prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre, - signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle KERLE, faisant fonction de Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Olivier X... a été embauché par la SARL INEA Informatique à compter du 1er mars 2006 en qualité de technicien. Par jugement prononcé le 25 février 2014 par la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Colmar, la SARL INEA informatique a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS Y...étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. À la suite d'une convocation à un entretien préalable, Me Y..., es qualités, a, par lettre du 10 mars 2014, notifié à Monsieur Olivier X... son licenciement pour motif économique. Monsieur Olivier X... a perçu l'intégralité des indemnités qui lui étaient dues à la suite du licenciement ; Cependant, le CGEA de Nancy a refusé de prendre en charge le paiement des arriérés de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, soit la somme de 26 922 € bruts au motif que la créance salariale s'est novée en une créance civile. Par acte introductif d'instance enregistré le 29 juillet 2014, Monsieur Olivier X... a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande tendant principalement à voir fixer sa créance salariale à la somme de 26 922 € pour la période allant du mois de janvier 2013 au mois de décembre 2013, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 17 juillet 2015, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas novation de la créance ; il s'est, par conséquent, déclaré compétent et a fixé la créance salariale de Monsieur Olivier X... à l'égard de Maître David Y... es qualités de mandataire judiciaire de la SARL INEA Informatique, à la somme de 26 922 € bruts soit 19 997, 38 euros nets. Cette décision a encore alloué à Monsieur Olivier X... la somme de 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et a déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de Nancy dans les conditions prévues aux articles L 32 53 – 6 et 8 et suivants, D. 3253-1 et suivants du code du travail ; il a dit que les dépens seront traités comme des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Par acte en date du 13 août 2015, l'AGS-CGEA de Nancy a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 juillet 2015 ; Par ses conclusions reçues le 14 janvier 2016, oralement reprises à l'audience, le CGEA-AGS de Nancy demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris -dire que la créance de Monsieur Olivier X..., initialement de nature salariale, s'est nové en une créance civile -en conséquence, dire que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur X... - renvoyer la procédure devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar -débouter Monsieur Olivier X... de ses prétentions -le condamner à lui restituer la somme de 26 230, 54 euros -subsidiairement, le CGEA rappelle les limites et plafonds de sa garantie ainsi que l'arrêt du cours des intérêts légaux par l'application de l'article L622 – 28 du code de commerce. L'AGS-CGEA de Nancy fait valoir pour l'essentiel que Monsieur Olivier X..., consentant un crédit à son employeur, a privilégié la sauvegarde de l'entreprise à la perception de ses salaires et à l'engagement d'une procédure aux fins d'obtenir paiement de ceux-ci de sorte que la créance, initialement de nature salariale, s'est novée en une créance civile. Par ses conclusions reçues le 17 mai 2016, oralement soutenues à l'audience, Monsieur Olivier X... demande à voir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à voir débouter l'AGS-CGEA de ses prétentions et à le voir condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. M. Olivier X... soutient, en substance que, ni l'administrateur judiciaire ni l'AGS-CGEA ne rapportent la preuve de l'existence d'une novation, qui ne se présume pas, alors au contraire qu'il est notamment attesté par l'ancien gérant de la société, Monsieur Jean-Marc B..., qu'il n'a jamais renoncé à revendiquer les salaires qui lui étaient dus et dont seuls restaient impayés, au moment du jugement de liquidation judiciaire, ceux correspondant à l'année 2013. Par ses conclusions reçues le 15 janvier 2007, oralement soutenues à l'audience, la SARL INEA Informatique, représentée par la SELAS Y...et associés, prise en la personne de Maître David Y..., s'associe en substance aux conclusions du CGEA de Nancy, et elle demande à la cour de : - Recevoir l'appel du CGEA de Nancy -le déclarer bien fondé -infirmer le jugement entrepris -dire que la créance de Monsieur Olivier X..., initialement de nature salariale, s'est novée en une créance civile -en conséquence ; - juger que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur X... - renvoyer la procédure devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar pour fixation de la créance du demandeur et intimé -débouter Monsieur Olivier X... de ses fins et conclusions -le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties, oralement soutenues par elles à l'audience, pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués. SUR QUOI, LA COUR ; En application de l'article L 1411 – 1 du code du travail, la compétence matérielle de la juridiction prud'homale est limitée aux différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail. En application de l'article 1329 du Code civil, les obligations du contrat de travail peuvent faire l'objet d'une novation lorsque le débiteur contracte avec son créancier une nouvelle dette qui se substitue à l'ancienne, laquelle est éteinte. La novation ne se présume pas et en l'absence d'acte positif du salarié indiquant sa décision de nover sa créance salariale, celle-ci ne peut être déduite que d'actes et de faits manifestant sans équivoque sa volonté d'éteindre l'obligation de paiement de ses salaires née du contrat de travail ; En l'espèce, le fait que M. X... ait attendu l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de son employeur avant de réclamer son salaire dont il est acquis qu'il ne lui était plus versé depuis le 1er janvier 2013 ne suffit pas à établir une volonté non équivoque de sa part d'éteindre sa créance salariale et de la transformer en une obligation nouvelle de nature civile ou commerciale ; Au contraire, le gérant de l'entreprise qui l'employait atteste que M. X... n'a jamais renoncé à revendiquer les salaires qui lui étaient dus, ce que confirme, notamment, le tableau, produit par les parties, des salaires perçus par M. X... depuis l'année 2011 qui fait état, plus particulièrement pour l'année 2013 dans son entier, de versements relativement réguliers à défaut d'être mensuels, portant sur les salaires arriérés de l'année 2012 ; Ces règlements contredisent encore la volonté supposée du salarié, qui indique avoir accepté des retards dans le paiement de ses salaires en considération des disponibilités de la société INEA Informatique, dans laquelle il n'a pas été prétendu qu'il ait eu un intérêt particulier, à renoncer à l'obligation de paiement née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle de prêt. Dès lors, Monsieur Olivier X... peut se prévaloir de sa créance au titre du salaire non payé de l'année 2013 et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa compétence et fixé la créance salariale de ce dernier au passif de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL INEA Informatique, à la somme de 26 922 euros bruts. Ainsi le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité ne manque pas de faire application l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les dépens seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré Y ajoutant -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -dit que les dépens sont frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL INEA Informatique. Le greffier La présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2017
Référence
6253cd8ebd3db21cbdd93a87
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