Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8fbd3db21cbdd93a99
- Date
- 14 mars 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 17/ 050 R. G : 15/ 06681 M. Pierre X... C/ Me Cyril Z... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 14 MARS 2017 Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2017 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Monsieur Pierre X... ... 44300 NANTES comparant ET : Maître Cyril Z... ... ... 44023 NANTES CEDEX 1 représenté par Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES *** Dans le litige opposant Monsieur Pierre X... à Maitre Z..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes a, selon ordonnance du 2 juillet 2015 : - taxé les honoraires dus par Monsieur X... à la somme de 1983, 28 Euros TTC, - condamné Monsieur X... à payer celte somme outre les intérêts légaux et les dépens. Le 28 juillet 2015, Monsieur X... a formé un recours contre celte décision. Lors de l'audience, Monsieur X... a exposé ne pas vouloir payer des prestations qu'il n'a pas demandées, alors qu'il souhaitait que le tribunal " classe cette affaire " ; il conteste l'opportunité des conseils que Maître Z... lui a donnés ; il expose ne pas avoir signé de convention d'honoraires, avoir payé une somme de 500 Euros qui couvrait tous les frais. Il refuse de payer ce qui lui est demandé. Maître Z... conclut en la confirmation de l'ordonnance et en la condamnation de Monsieur X... à lui payer une indemnité de 1000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose avoir établi des conclusions pour la défense de Monsieur X... qui était assigné par les époux D...devant le juge des référés et l'avoir assisté aux opérations d'expertise. Il expose que la mise en jeu de sa responsabilité ne peut être examinée devant le juge taxateur, qu'il a consacré aux intérêts de Monsieur X... environ 20 heures 30 au taux horaire de 104 Euros HT alors que le taux horaire moyen est de 150 à 200 Euros que son secrétariat a passé 8 heures au taux de 50 Euros HT sur l'affaire. Il indique que Monsieur X... a payé la première facture de 598 Euros. CELA ETANT EXPOSE : considérant que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître les faits qui peuvent engager la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard du client, que les reproches formés par Monsieur X... au sujet de la prestation de Maître Z... ne seront pas examinés en celte instance, considérant que les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires, considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise : " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", considérant que Monsieur X... et les époux D...sont propriétaires sur la commune de Lavau-sur-Loire de parcelles de terre séparées par un chemin ; qu'un litige est survenu entre les parties à la suite de la décision prise par les époux D...de clore leurs parcelles ; que Monsieur X... a été assigné par les époux D...devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de commettre un géomètre-expert, que Maitre Z... a assuré la défense de Monsieur X... et a conclu devant le juge des référés, qu'il l'a ensuite assisté lors des opérations d'expertise, considérant que Maître Z... a ainsi reçu Monsieur X..., ouvert un dossier, rédigé deux jeux de conclusions, établi des côtes de plaidoiries, assisté aux audiences de procédure et plaidé l'affaire, participé à une réunion d'expertise et rédigé deux dires pour l'expert, considérant que les diligences de Maître Z... sont incontestables, que le temps passé n'est pas excessif au regard de la nature de l'affaire, que le taux horaire pratiqué reste tout à fait modéré, conforme aux usages, que le montant des frais de secrétariat n'appelle pas d'observations, considérant qu'il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier, sauf à tenir compte de la somme déjà versée par Monsieur X..., PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, confirmons l'ordonnance, constatons que Monsieur X... a payé la somme de 598 Euros à Maître Z..., condamnons Monsieur X... à payer à Maître Z... la somme de 1385, 28 Euros TTC outre les intérêts au taux légal, condamnons Monsieur X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. Il expos
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2017
Référence
6253cd8fbd3db21cbdd93a99
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