Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8fbd3db21cbdd93aa5
- Date
- 14 mars 2017
- Condamnation
- 185 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 17/ 061 R. G : 16/ 04260 Mme Francine X...épouse Y... C/ Me Régis Z... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 14 MARS 2017 Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2017 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Madame Francine X...épouse Y... ... 22560 PLEUMEUR BODOU comparante ET : Maître Régis Z... ... 22300 LANNION comparant *** Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président, Dans le litige opposant Madame X...à Maître Z..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saintg-Brieuc a, selon ordonnance du 9 février 2016 : - taxé les honoraires dus par Madame X...à la somme de 1850 Euros HT ou 2212, 60 Euros TTC, - rappelé les voies de recours. Cette ordonnance a été signifiée le 12 février 2016. Le 18 mai 2016, Madame X...a formé un recours contre cette décision. Lors de l'audience, Madame X...précise, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours, qu'elle a oublié d'envoyer le recours dans les délais et demande la bienveillance du délégué du premier président. Sur le fond, elle expose que Maître Z...ne lui a pas indiqué que si elle recevait des fonds en vertu d'une décision, elle perdrait le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Maître Z...conclut en l'irrecevabilité du recours formé hors délai, au mal fondé de ce recours et en la confirmation de l'ordonnance, en la condamnation de Madame X...à lui payer la somme de 500 Euros au titre des frais irrépétibles. Il explique que l'aide juridictionnelle a été retirée à Madame X..., qu'il a fait taxer ses honoraires et indique avoir été réglé. CELA ETANT EXPOSE : considérant que selon les articles 175 et 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours contre la décision du bâtonnier doit être formé dans le mois de la notification de l'ordonnance par le secrétariat de l'ordre, considérant que l'ordonnance du bâtonnier a été notifiée à Madame X...le 10 février 2016, que le délai d'un mois à compter de cette date expirait le 10 mars 2016, qu'en formant un recours par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 mai 2016, Madame X...était forclose, que son recours est irrecevable, PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, déclarons irrecevable le recours de Madame X..., disons n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, condamnons Madame X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2017
Référence
6253cd8fbd3db21cbdd93aa5
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