Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8fbd3db21cbdd93aa7
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 15 MARS 2017 ORDONNANCE No 9/ 2017 No RG : 17/ 00331 Monsieur Julien X... C/ Madame Sylvie Y... Z... Expéditions le : 15 MARS 2017 Me Clemence LE MARCHAND Me Christiane DIOP T. G. I. D'ORLÉANS CHAMBRE FAMILLE O R D O N N A N C E LE QUINZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT, (15/ 3/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Julien X... ... 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES Comparant Ayant pour avocat postulant Maître Clémence LE MARCHAND du barreau d'ORLÉANS, Assisté de Maître Romy ZALCBERG avocat plaidant du barreau de PARIS DEMANDEUR, suivant exploit de Maître Christophe C...Huissier de Justice à PITHIVIERS en date du 25 janvier 2017D'UNE PART II-Madame Sylvie Y... Z... ... ... 45300 PITHIVIERS Comparante Assistée de Maître Christiane DIOP avocat du barreau d'ORLÉANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/ 001377 du 6 mars 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLÉANS) D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 1er MARS 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 15 MARS 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 24 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ORLÉANS a notamment : - fixé la contribution de Monsieur Julien X... à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants mineurs à la somme de 500 euros par mois à compter du 2 MAI 2016, - fixé la résidence habituelle de Luna et Mathis au domicile maternel et réservé les droits de visite et d'hébergement du père, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par exploit en date du 25 janvier 2017, délivré par Maître Christophe C..., huissier de justice à PITHIVIERS (45), Monsieur Julien X... a attrait devant le premier président statuant en référé Madame Sylvie Y... Z.... Monsieur Julien X... demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 24 novembre 2016 et de condamner Madame Sylvie Y... Z...à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur Julien X... expose que le premier juge a méconnu sa réelle situation financière. Il conclut à une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile ou du principe de la contradiction et indique que compte tenu de ses ressources, la décision emporte pour lui des conséquences manifestement excessives. En défense, Madame Sylvie Y... Z...demande au premier président de débouter Monsieur Julien X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre datée du 1er mars et parvenue à la juridiction le 6 mars, l'avocat de Monsieur Julien X... fait valoir qu'il lui a été indiqué à tort à l'audience par le premier président que le jugement attaqué avait été rendu par défaut, que le grief subi par son client est donc définitivement caractérisé, que l'adresse de son client est certaine, que la signification à domicile lui aurait permis l'envoi d'un courrier simple contenant une copie de l'acte garantissant une meilleure information que l'envoi d'une lettre recommandée sans indication du contenu de l'envoi. Il est indiqué que ce courrier est fait au contradictoire de son adversaire. Par note en date du 11 mars 2017, Madame Sylvie Y... Z...a conclu au rejet de cette lettre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la lettre adressée en délibéré Attendu qu'aux termes d e l'article 445 du code de procédure civile, après la côture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président, Attendu que le premier président n'a pas autorisé l'avocat de Monsieur Julien X... à produire une note en délibéré lequel s'est abstenu de toute demande en ce sens, .../... Qu'il convient d'écarter la dite note ; Sur le rejet de la pièce no 42 de Monsieur Julien X... Attendu que la pièce no 42 est une main courante dressé par un service de police relatant des déclarations de M. X..., Qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats ; Sur la suspension de l'exécution provisoire Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Sur la violation du principe du contradictoire Attendu qu'aux termes de l'article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, Attendu que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, Attendu que que le caractère suffisant des recherches faites par un huissier de justice avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses s'apprécie in concreto, en fonction de ce que les recherches auraient effectivement permis à l'huissier de découvrir, Attendu que le 23 septembre 2016 l'huissier de justice a signifié à Monsieur Julien X... une convocation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Orléans au domicile des parents de ce dernier et dressé un procès verbal de recherches infructueuses indiquant " sur place, il s'agit d'un pavillon. Le nom de Monsieur X... ne figure nulle part. Le clerc a rencontré un voisin sur place lui déclarant ne pas connaître le destinataire de l'acte. De retour à l'étude, j'ai effectué des recherches sur le site internet page blanche mais mes recherches sont demeurées vaines. Je n'ai pu obtenir l'asresse de l'employeur ", Attendu que le 6 janvier 2017, l'huissier de justice a signifié Monsieur Julien X... la décision du tribunal de grande instance d'Orléans au domicile des parents de ce dernier sur les indications du conseil de Madame Sylvie Y... Z...lui confirmant que les enfants voyaient leur père à cette adresse, Attendu que s'il ressort des mentions du procès-verbal de signification que l'huissier de justice a recherché en vain le nom de Monsieur Julien X... sur le portail ou la boîte aux lettres du pavillon, fait des recherches auprès des voisins et dans l'annuaire téléphonique des particuliers, l'huissier de justice qui savait que cette adresse était celle du dernier domicile connu de l'intéressé pour lui avoir adressé la lettre recommandée avec accusé de réception prévue au deuxième alinéa de l'article 659 précité, aurait pu interroger utilement son correspondant qui lui aurait confirmé que les enfants voyaient leur père à cette adresse ainsi qu'il l'a fait lorsqu'il s'est agi de signifier cette fois le 6 janvier 2017 la décision juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Orléans, .../... Que Monsieur Julien X... peut se prévaloir du grief de n'avoir pas eu connaissance en temps utile de la demande en justice lequel constitue une violation manifeste du principe du contradictoire ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Attendu que le juge aux affaires familiales a fixé à 250 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur Julien X... devait verser pour Luna, née le 6 novembre 2009 et Mathis, né le 23 avril 2012, soit un somme de 500 euros, Attendu que Monsieur Julien X... indique percevoir le RSA depuis mai 2016, Attendu cependant qu'il vise une pièce no 39 sans rapport avec cette aide sociale, seule la pièce no 40 établissant qu'il a perçu le RSA et pour le seul mois de décembre 2016 de sorte que les revenus réels perçus par l'interéssé au cours de l'année 2016 ne sont pas produits ce qui est d'autant plus dommageable que Monsieur Julien X... déclare avoir fait des peitits voulots dans le bâtiment en Suisse, Attendu Monsieur Julien X... ne verse aucune autre pièce justifiant de ses propres dépenses, Attendu que Monsieur Julien X... ne rapporte pas la preuve qu'en cas d'infirmation de la décision Madame Sylvie Y... Z...ne pourra pas restituer tout ou partie des aliments perçus, Qu'il en résulte que Monsieur Julien X... ne démontre pas que l'exécution de la décision de première instance revêtirait pour lui des conséquences manifestement excessives ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que Monsieur Julien X... supportera les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, .../... ECARTONS des débats la note datée du 1er mars et parvenue à la juridiction le 6 mars 2017 adressé par Monsieur Julien X..., DÉBOUTONS Madame Sylvie Y... Z...de sa demande tendant à voir écarter la pièce no 42 DÉBOUTONS Monsieur Julien X... de sa demande en suspension de l'exécution provisoire, DÉBOUTONS Madame Sylvie Y... Z...de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur Julien X... aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 12 du code de procédure civile ou du priarticle 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 659 du code de procédure civile lorsque larticle 524 du code de procédure civile le premie
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2017
Référence
6253cd8fbd3db21cbdd93aa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités