Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8fbd3db21cbdd93aa9
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 22 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 15 MARS 2017 ORDONNANCE No 12/ 2017 No RG : 17/ 00150 Monsieur Jérôme X... C/ U. R. S. S. A. F. DU CENTRE venant aux droits de l'U. R. S. S. A. F. TOURAINE Expéditions le : 15 MARS 2017 SELARL MS SIMONNEAU U. R. S. S. A. F. DU CENTRE T. A. S. S. TOURS CHAMBRE SÉCURITÉ SOCIALE O R D O N N A N C E LE QUINZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT, (15/ 3/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Jérôme X... ... 37350 LA CELLE GUENAND Représenté par Maître Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU avocat du barreau de TOURS substituée par Maître Sylvie MAZARDO avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDEUR, suivant exploit de la S. C. P. Jean-Gabriel A..., Marina Y..., Huissiers de Justice associés à TOURS en date du 9 janvier 2017D'UNE PART II-U. R. S. S. A. F. DU CENTRE venant aux droits de l'U. R. S. S. A. F. TOURAINE 1 Rue Fleming 37931 TOURS CEDEX 9 Représentée par Monsieur Eliel Z...muni d'un pouvoir D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 1er MARS 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 15 MARS 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DES MOTIFS Par requête enregistrée au greffe le 27 mars 2015, Monsieur Jérôme X... a attrait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS, l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DU CENTRE. Par jugement (no 2015/ 187) en date du 21 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS a dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la cour de cassation relative à un litige identique portant sur la réintégration ou non dans l'assiette des cotisations des indemnités de trajet qui auraient dû être versées aux salariés. Par exploits en date du 9 janvier 2017, Monsieur Jérôme X... a attrait devant le premier président statuant en référé l'URSSAF DU CENTRE afin de se voir autoriser à former appel du jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS. Il conteste que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait sursis à statuer sur ses demandes alors qu'il lui est demandé de régulariser des cotisations à hauteur de 4. 229 euros et qu'il est contraindre de verser à ses salariés une rémunération légale et conventionnelle ayant la même finalité. En défense, l'URSSAF DU CENTRE conclut au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur Jérôme X... aux dépens faisant valoir que Monsieur Jérôme X... ne s'est pas acquitté des causes du redressement et qu'il ne démontre pas verser une double rémunération à ses salariés dès lors qu'il conteste la position de l'URSSAF DU CENTRE. Par ordonnance en date du 15 février 2017, la juridiction de céans a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action eu égard au point de départ du délai pour agir et de la date à laquelle le demandeur a fait délivrer son assignation relevant que le délai pour saisir le premier président court à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée dès lors qu'il est rapporté que les parties avaient connaissance de celle-ci ; A l'audience, l'URSSAF DU CENTRE fait valoir qu'elle n'a pas soulevé le moyen et s'en rapporte à ses conclusions. Monsieur Jérôme X... fait valoir que la notification qui lui a été faîte par la juridiction portait la mention selon laquelle le délai d'un mois courait à compter de la présente notification en application de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Attendu qu'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, la partie qui veut faire appel saisissant le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la décision, Attendu que le délai pour saisir le premier président court à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée dès lors qu'il est rapporté que les parties avaient connaissance de celle-ci, .../... Attendu qu'il résulte du jugement rendu que les débats ont eu lieu " à l'audience du 24 octobre 2016 avec indication que la décision serait rendue à l'audience du 21 novembre 2016 ", Que dès lors le délai d'un mois a commencé à courir à compter du 22 novembre 2016 de sorte que ce délai était expiré lorsque Monsieur Jérôme X... a assigné devant la présente juridiction, Attendu que l'information relative l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale est relative au délai d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel mais pas devant le premier président de la cour d'appel saisi d'une demande d'autorisation de faire appel, Qu'il en résulte que l'information donnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'occasion de la notification ne constituait pas une information erronée mais portait sur l'exercice de l'appel lorsque celui-ci est ouvert aux parties et non sur le point de départ du délai pour agir en la forme des référés devant le premier président, Qu'il convient de déclarer Monsieur Jérôme X... irrecevable en son action ; Sur frais non compris dans les dépens et les dépens Attendu qu'il convient dire que chaque partie supportera les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 380 du code de procédure civile, DÉCLARONS Monsieur Jérôme X... irrecevable en son action, DISONS que chaque partie supportera les dépens par elle exposées. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2017
Référence
6253cd8fbd3db21cbdd93aa9
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