Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8fbd3db21cbdd93ac1
- Date
- 20 mars 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 MARS 2017 No 2017/ Rôle No 15/ 17120 Claude X...épouse Y... Lucien Y... Claire Y... épouse Z... C/ Antoine A... Grosse délivrée le : à : Me Jean-François LECA Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le no 13/ 02158. APPELANTS Madame Claude X... épouse Y... née le 06 Février 1942 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13001 MARSEILLE représentée par Me Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur Lucien Y... né le 22 Octobre 1939 à BIZERTE, demeurant ...-13001 MARSEILLE représenté par Me Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame Claire Y... épouse Z... née le 29 Janvier 1969 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13004 MARSEILLE représentée par Me Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur Antoine A... né le 25 Septembre 1927 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13530 TRETS représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anna REIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2017 Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Brigitte NADDEO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Lucien Y... et Claude X... son épouse étaient propriétaires sur le territoire de la commune de Trets (Bouches-du-Rhône) d'une parcelle cadastrée section BT no 143, qu'ils ont divisé en trois nouvelles parcelles BT no 428, 427 et 429, pour donner à leur fille, Claire Y... épouse Z..., la nue-propriété de la parcelle BT no 428, dont ils ont conservé l'usufruit ; Antoine A... était propriétaire d'une parcelle cadastrée au même lieu-dit section BT no 72, sur laquelle se trouve édifié une maison d'habitation, qu'il a vendu par acte notarié du 3 décembre 2012. Un chemin, partant du chemin des Bonnets et de la Blaque (chemin rural no 14), existe entre ces parcelles pour aboutir à la parcelle BT 129 confrontant les parcelles BT 428 et 431, d'une part, et la parcelle BT 72, d'autre part. Un jugement du tribunal d'instance de Gardanne en date du 23 juillet 2007, que M. et Mme Y... avaient saisi, a dit que le chemin existant au départ du chemin des Bonnets et de la Blaque, jouxtant les parcelles BT 273, 131, 72, 73 et 143 pour se terminer à la parcelle BT 129, est un chemin d'exploitation, dont l'usage est commun à l'ensemble des propriétaires de ces parcelles, y compris les propriétaires de la parcelle BT 143 ; ce jugement, reconnaissant audit chemin la qualification de chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, a été confirmé par un arrêt de cette cour du 24 février 2009. M. A... a fait constater, suivant procès-verbal établi le 24 mars 2010 par Me C..., huissier de justice, que des travaux de terrassement étaient en cours de réalisation sur la propriété Y...avec mise en place d'un panneaux d'affichage de permis de construire, qu'un accès direct avait été créé à partir du chemin d'exploitation et que cette ouverture en pente drainerait directement les eaux pluviales en direction du chemin carrossable, d'importantes et profondes ornières étant visibles sur cet accès en pente, témoin du cheminement des eaux ; l'huissier instrumentaire a également constaté que l'emplacement du chemin d'accès ainsi que la situation des travaux entrepris avaient entraîné la création d'un talus important à partir duquel l'eau creuse la terre et s'écoule de la même manière sur le chemin (d'exploitation) et que l'eau se déversait en abondance sur le terrain A...en contrebas sur la gauche, le rendant totalement inondé jusqu'en limite de propriété. Par exploit du 23 décembre 2010, M. A... a fait assigner Lucien Y... et Claude X... son épouse devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en vue d'obtenir, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et des articles 1382 et suivants du code civil, qu'il leur soit fait interdiction d'utiliser la voie d'accès créée sur leur fonds et qu'ils soient condamnés à rétablir les lieux en leur état antérieur, outre l'allocation de dommages et intérêts. L'affaire a été retirée du rôle du tribunal le 3 septembre 2012 puis rétablie à l'initiative des défendeurs ; Claire Y... épouse Z... est intervenue volontairement dans l'instance. Tenant la vente de la parcelle BT 72 intervenue entre-temps, M. A... a limité sa demande à l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux inondations subies par son fonds du fait des travaux réalisés par ses voisins, aggravant la servitude d'écoulement des eaux pluviales. Le tribunal, par jugement du 3 septembre 2015 a notamment : – déclaré recevable l'intervention volontaire de Claire Y... épouse Z..., – déclaré l'action de M. A... recevable, – dit que M. A... a subi un trouble anormal de voisinage, – déclaré la demande de remise en état sous astreinte sans objet, – condamné les consorts Y... à payer à M. A... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, – débouté les consorts Y... de l'ensemble des chefs de leurs demandes reconventionnelles, – ordonné l'exécution provisoire de la décision, – condamné les consorts Y... à payer à M. A... la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les consorts Y... ont régulièrement relevé appel, le 28 septembre 2015, de ce jugement. Ils demandent à la cour (conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2017 par le RPVA) de : Vu le jugement du tribunal d'instance de Gardanne du 23 juillet 2007, Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 2009, Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 3 septembre 2015, Vu l'article 3 du code de procédure civile, Vu les articles 641, 1351 et 1382 du code civil, – réformer en totalité le jugement entrepris, – déclarer irrecevable l'action engagée par M. A..., Subsidiairement, – débouter M. A... de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, – condamner M. A... à payer aux époux Lucien Y... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, augmentée de 10 000 € pour procédure abusive, – condamner M. A... à payer à Claire Y... épouse Z... la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, – condamner M. A... à payer aux époux Y... la somme de 7000 € et à Mme Z... celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. A... sollicite de voir (conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2016 par le RPVA) : Vu les articles 544 et suivants du code civil, Vu les articles 1382 et suivants et 640 du code civil, Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 3 septembre 2015, – confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et en ce qu'il a fait droit à ses demandes de condamnation au titre de ses préjudices subis, Sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, – constater que les époux Y... n'avaient pas d'accès sur le chemin situé sur sa propriété, – constater qu'en réalisant cet accès, ils ont occasionné des troubles importants de voisinage, inondation et coulées de boue, – constater qu'il a subi un important préjudice moral du fait des travaux réalisés par les époux Y... et par la procédure en cours, – condamner les époux Y... et leur fille, Mme Y... épouse Z..., à l'indemniser des préjudices subis, à savoir la somme de 25 000 €, – dire et juger que les époux Y... ne justifient pas l'existence d'un préjudice, – débouter les époux Y... et Mme Z... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, – condamner les époux Y... au paiement de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2017. MOTIFS de la DECISION : Les consorts Y... persistent à soutenir que l'action de M. A..., qui ne vise, en réalité, qu'à remettre en cause la qualification de chemin d'exploitation donnée au chemin desservant leur fonds, tant par le jugement du tribunal d'instance de Gardanne en date du 23 juillet 2007 que par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 2009, se heurte à l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ces deux décisions de justice, et est donc irrecevable en l'état ; pour autant, le premier juge a retenu, par des motifs pertinents, que l'action de M. A..., se plaignant d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux grevant son fonds, prohibée par l'article 640 du code civil, et du trouble anormal de voisinage résultant de la création d'un accès à la parcelle BT 143, qui aurait pour effet de canaliser les eaux de ruissellement vers sa parcelle BT 72, n'a ni le même objet, ni la même cause que ce qui a été tranché par le jugement du 23 juillet 2007 et l'arrêt du 24 février 2009, qui se sont bornés, dans leur dispositif, à qualifier de chemin d'exploitation le chemin existant au départ du chemin des Bonnets et de la Blaque, jouxtant les parcelles BT 273, 131, 72, 73 et 143 pour se terminer à la parcelle BT 129. De même, c'est la création de cet accès à la parcelle BT 143, dont M. A... a fait constater la réalisation postérieurement au prononcé des décisions de justice susvisées, selon le procès-verbal dressé le 24 mars 2010 par Me C..., huissier de justice, qui est à l'origine de l'action engagée le 23 décembre 2010 par l'intéressé, auquel il ne peut donc être reproché de s'être abstenu de soulever, dans le cadre de la précédente instance, les moyens et demandes, qu'il développe aujourd'hui ; le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de celui-ci recevable. Il n'est pas discuté qu'à la date du 24 mars 2010, à laquelle ont été effectuées les constatations de Me C..., huissier de justice, des travaux de terrassement étaient en cours de réalisation sur la parcelle BT 428 (issue de la division de la parcelle BT 143) en vue notamment de la réalisation d'un chemin d'accès de 4 m de large, tel que matérialisé sur le plan d'état des lieux produit par les consorts Y... en pièce 24, sachant que des précipitations s'étaient produites sur la commune de Trets le 22 mars 2010 en journée et dans la nuit du 22 au 23 mars 2010, ainsi qu'il ressort du certificat d'intempéries de Météo-France en date du 21 octobre 2015 versé aux débats ; l'huissier instrumentaire a relevé que l'eau envahissait le chemin puis se déversait en abondance sur le terrain A...en contrebas sur la gauche, le rendant totalement inondé jusqu'en limite de propriété ; ayant constaté la création d'un accès direct de la parcelle BT 143 au chemin et l'existence d'un ravinement important sur la parcelle au pied d'un talus créé sur celle-ci, l'huissier a indiqué que cette ouverture en pente « drainerait » directement les eaux pluviales en direction du chemin carrossable. Les photographies en noir et blanc, annexées au procès-verbal de constat, ne font pas cependant apparaître l'existence de coulées de boue sur le chemin provenant d'un ravinement de la parcelle BT 143 et l'huissier, alors que la chaussée est sèche lors de l'établissement de son procès-verbal, notamment au vu de la photographie no 5, n'a pu constater que de l'eau envahissait le chemin avant de se déverser sur la parcelle BT 72 de M. A..., une telle indication apparaissant davantage comme étant une supposition de sa part, plutôt qu'une constatation. Il ne peut être déduit des constatations faites le 24 mars 2010 par Me C..., qui ne se trouvent corroborées par aucune autre pièce, que les travaux de terrassement alors en cours de réalisation sur la parcelle BT 428 en bordure du chemin d'exploitation, sont directement à l'origine de l'inondation de la parcelle BT 72, alors que la pente naturelle des terrains dirige les eaux de ruissellement vers cette parcelle, ce qui n'est pas contesté, qu'il existait un ancien chemin charretier sur la parcelle BT 143 au niveau d'un pylône EDF, visible sur les photographies 7, 8 et 9 d'un procès-verbal de constat établi le 7 février 2008, le nouvel accès à la parcelle BT 428 (issue de la parcelle BT 143) ayant été déplacé plus au sud, et qu'il est soutenu que le chemin d'exploitation, profilé et bétonné en partie par M. A..., présente une pente dirigeant les eaux de ruissellement vers le fonds de celui-ci ; d'ailleurs, les nouveaux propriétaires de la parcelle BT 72 (Laurent et Vincent D...) attestent n'avoir jamais été gênés par l'accès en provenance du fonds Y...-Z...pour rejoindre le chemin d'exploitation (…), ni constaté de dégradations en provenance de ce chemin ; en outre, dans un procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2015, à la demande des appelants, par Me C..., auteur du constat établi le 24 mars 2010 sur lequel le tribunal s'est fondé pour asseoir sa décision, celui-ci indique que l'accès au fonds, propriété de M. Y..., n'entraînait ni ne drainait aucune coulée de boue sur le chemin d'exploitation, d'une part, celui-ci étant parfaitement sec, ni sur le fonds, propriété A..., d'autre part, le même huissier constatant, par ailleurs, la présence d'une très importante quantité d'eau dans le bas du terrain A..., à l'angle du champ de vigne, alors qu'il n'avait pas plus depuis plusieurs jours (sic). Il résulte de ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée d'une aggravation, au sens de l'article 640 du code civil, de la servitude d'écoulement des eaux grevant la parcelle BT 72, dont l'aménagement d'un accès à la parcelle BT 143 par le chemin d'exploitation serait la cause directe et certaine et, partant, de l'existence d'un trouble anormal de voisinage, dont les consorts Y... seraient responsables. C'est, par ailleurs, à juste titre que le premier juge a débouté les consorts Y... de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en raison des prétendues actions malveillantes de M. A... à leur encontre, après avoir relevé que cette demande ne se rattachait pas avec la procédure, dont il était saisi, par un lien suffisant et qu'en toute hypothèse, la preuve des exactions imputées à celui-ci n'était pas suffisamment rapportée. Pour hasardeuse qu'elle soit, l'action en justice engagée par M. A... n'apparaît pas constitutive, de sa part, d'un abus de droit caractérisé de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef aux consorts Y... ; le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande formée de ce chef. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer à M. A... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et condamné les mêmes aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de procédure. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. A... doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts Y..., ensemble, la somme de 4000 € en remboursement des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 3 septembre 2015 en ce qu'il a : – déclaré recevable l'intervention volontaire de Claire Y... épouse Z..., – déclaré l'action de M. A... recevable, – déclaré la demande de remise en état sous astreinte sans objet, – débouté les consorts Y... de l'ensemble des chefs de leurs demandes reconventionnelles, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute M. A... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour aggravation de la servitude d'écoulement des eaux grevant son fonds et trouble anormal de voisinage, Condamne M. A... aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts Y..., ensemble, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,.
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