Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8fbd3db21cbdd93ac2
- Date
- 20 mars 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 MARS 2017 No 2017/ 248 Rôle No 15/ 17425 Luc X... SCI PRIMO SCI DELPHE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE COUNTRY PARK ROQUEBRUNE Grosse délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Corine SIMONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Août 2015 enregistré (e) au répertoire général sous le no 14/ 00238. APPELANTS Luc X..., demeurant ...06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SCI PRIMO, demeurant 148 Chemin de la Vigie-le Country Park-06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SCI DELPHE, demeurant Quartier de La Lempe-BP 16-13560 SENAS représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE COUNTRY PARK ROQUEBRUNE, demeurant 148, Chemin de la Vigie-Cabinet LVS 13 rue Prato-06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2017 Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Brigitte NADDEO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance du 14 juin 2013, le président du tribunal de Grande instance de Nice a, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi no 65 – 557 du 10 juillet 1965, désigné Mme A... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété le Country Park situé à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) avec pour mission de : – se faire remettre l'ensemble des documents, archives et fonds disponibles du syndicat nécessaires à l'exécution de la mission, – prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, – en particulier, faire réaliser les travaux nécessaires à la sécurité de la copropriété et de ses membres, ainsi que ceux concernant le remplacement des portes basculantes des garages et les travaux ordonnés par voie judiciaire aux termes des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 18 décembre 2008 et 12 janvier 2012, – à cette fin, exercer tous les pouvoirs dévolus au syndic ainsi que les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26 de la loi précitée, sauf urgence, après avis du conseil syndical, – au plus tard à l'issue des six premiers mois d'exercice de sa mission, rendre un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Mme A... a convoqué les copropriétaires à une réunion d'information devant se tenir le 17 octobre 2013 ; lors de cette réunion, huit copropriétaires ont fait acte de candidature comme membres du conseil syndical et Mme A... a décidé de procéder à un tirage au sort pour désigner les cinq membres du conseil syndical, nombre maximum prévu par le règlement de copropriété ; trois candidats se sont cependant désistés (Luc X..., Martine B..., Enrica C...) et l'administrateur a procédé lui-même à la désignation des membres du conseil syndical, choisissant les cinq copropriétaires ayant maintenu leurs candidatures. Par exploit du 18 décembre 2013, Luc X..., ainsi que les SCI Delphe et Primo, dont celui-ci est le gérant, a fait assigner Mme A... en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété le Country Park devant le tribunal de grande instance de Nice en vue d'obtenir notamment l'annulation de sa décision du 17 octobre 2013, improprement dénommé procès-verbal d'assemblée générale, de désigner les membres du conseil syndical, au motif que cette désignation procédait d'un excès de pouvoir de sa part. Le tribunal, par jugement du 27 août 2015, a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... et les SCI Delphe et Primo ont régulièrement relevé appel, le 5 octobre 2015, de ce jugement en vue de sa réformation. Ils sollicitent de voir (conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 31 décembre 2015) : – dire que la désignation des membres du conseil syndical de la copropriété « Country Park » ne peut résulter que d'un vote de l'assemblée générale ou d'une décision du juge, – dire que l'administrateur provisoire de la copropriété nommé sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'avait pas le pouvoir de désigner les membres du conseil syndical, – dire que l'administrateur provisoire nommé sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'avait pas le pouvoir de modifier les modalités de désignation des membres du conseil syndical prévues par le règlement de copropriété et l'article 21 de la loi pour leur substituer un tirage au sort, – dire que la décision de Mme A... improprement dénommée « procès-verbal de l'assemblée générale désignant les membres du conseil syndical qui s'est tenue le jeudi 17 octobre 2013 à 12 h » était entachée d'excès de pouvoir, – rejeter la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires, – condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité de 2. 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat de la copropriété le Country Park, représenté par son syndic un exercice, la Sarl cabinet LVS, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de réformation du jugement, de dire qu'il ne saurait être tenu par un remboursement des frais irrépétibles au profit des appelants dans la mesure où il ne peut lui être imputé le mode de désignation des membres du conseil syndical choisi par l'administrateur provisoire, résultant de l'initiative de celui-ci, et de dire qu'il bénéficiera d'une allocation de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (conclusions déposées et notifiées le 24 février 2016 par le RPVA). Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2017, préalablement à l'ouverture des débats. MOTIFS de la DECISION : Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré la demande de M. X... et des SCI Delphe et Primo, recevable. Il résulte, par ailleurs, de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, applicable aux copropriétés en difficulté, que le président du tribunal de grande instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et qu'à cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical ; l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. En l'occurrence, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 14 juin 2013, fixant la mission de Mme A... désignée comme administrateur provisoire de la copropriété le Country Park, énonce que celle-ci exercera tous les pouvoirs dévolus au syndic ainsi que les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26 de la loi, sauf urgence, après avis du conseil syndical ; il s'ensuit que Mme A... ne pouvait exercer les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires qu'après avis du conseil syndical, sauf en cas d'urgence, ce qui supposait que la copropriété soit pourvue d'un conseil syndical, dont les membres auraient été désignés conformément à la loi et aux stipulations du règlement de copropriété ; dès lors qu'elle ne pouvait, sans avis préalable du conseil syndical, exercer les pouvoirs de l'assemblée, il lui appartenait, pour l'exercice de ces pouvoirs, de convoquer une assemblée générale en vue de faire adopter, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la désignation des membres du conseil syndical conformément à l'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 et, faute pour le syndicat de parvenir à désigner les membres du conseil syndical, de saisir le juge, sur le fondement de l'article 21 de la loi, à l'effet soit de désigner les membres du conseil syndical, soit de constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical, sachant qu'en l'espèce, lors de l'entrée en fonction de Mme A..., les membres du conseil syndical désignés lors d'une précédente assemblée générale du 27 mars 2013 avaient démissionné de leurs fonctions. Ainsi, à défaut de désignation des membres du conseil syndical, Mme A... ne pouvait exercer les pouvoirs de l'assemblée et donc, procéder elle-même à la désignation des membres du conseil syndical, comme elle l'a fait à l'issue de la réunion du 17 octobre 2013 ; il convient, en conséquence, de dire que la décision prise par l'intéressée ce jour-là de désigner les membres du conseil syndical, improprement dénommé procès-verbal d'assemblée générale, est entachée d'excès de pouvoir. L'action engagée par M. X... et les SCI Delphe et Primo étant reconnue fondée, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires, alors représenté par Mme A... ès qualités, de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, le syndicat de la copropriété le Country Park doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu toutefois à l'application, au profit de M. X... et des SCI Delphe et Primo, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal de Grande instance de Nice en date du 27 août 2015 en ce qu'il a déclaré la demande recevable, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la décision prise le 17 octobre 2013 par Mme A..., administrateur provisoire de la copropriété le Country Park, de désigner les membres du conseil syndical, décision improprement dénommée procès-verbal d'assemblée générale, est entachée d'excès de pouvoir, Déboute le syndicat des copropriétaires, alors représenté par Mme A... ès qualités, de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de M. X... et des SCI Delphe et Primo, Condamne le syndicat de la copropriété le Country Park aux dépens de première instance et d'appel, lesquels dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de M. X... et des SCI Delphe et Primo, des dispositions de l'article 700 du même code, La Greffière, Le Président,
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 mars 2017
Référence
6253cd8fbd3db21cbdd93ac2
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