Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8fbd3db21cbdd93acb
- Date
- 13 mars 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LP-MJBS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 97 DU TREIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 14/ 01669 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 3 Juin 2014. APPELANTE Madame Rigoberte X...épouse Y... ...-97121 ANSE BERTRAND Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 496 du code de procédure civile Ayant pour conseil, Maître Ernest DANINTHE (toque 45), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BARTH (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 000088 du 27/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE) INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, Quartier de l'Hôtel de Ville-BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par Monsieur Jacques A... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller Les parties présentes à l'audience ont été avisées de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Février 2017, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 13 Mars 2017, GREFFIER lors des débats : Mme Rachel FRESSE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Lucile POMMIER, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre simple datée du 12 septembre 2012, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dite ci-après la C. G. S. S. de Guadeloupe, a saisi le TASS aux fins de voir condamner Mme Rigoberte Y..., née X..., au paiement de la somme de 12 885, 61 euros représentant le solde d'un indu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour la période du 01/ 01/ 2010 au 31/ 12/ 2011 au motif qu'elle n'a pas déclaré les ressources exactes du ménage pour la période considérée. Par jugemet du 03 juin 2014, le TASS a déclaré recevable et bien fondée la demande de la C. G. S. S. de Guadeloupe, et condamné Mme Rigoberte Y..., née X..., à payer à la CGSS de Guadeloupe la somme de 12 885, 61 euros. Par pli recommandé en date du 10 octobre 2014 reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2014, Mme Rigoberte X... a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 12 octobre 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à la caisse intimée un délai de trois mois pour notifier ses pièces et conclusions et renvoyé l'affaire à l'audience du 07 mars 2016 puis successivement aux audiences du 12 décembre 2016 et 09 janvier 2017. PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 07 mars 2016, Mme X... demande de déclarer irrecevables les conclusions du 1er mars 2016 de la CGSS, considérées comme tardives, de les écarter ainsi que les pièces transmises à cette même date, de débouter la CGSS de l'intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 09 janvier 2017, le conseil de Mme X... a déposé son dossier au greffe de la cour en sollicitant une dispense de comparaître et sollicité qu'il soit pris en compte ses deux jeux de conclusions, conclusions du 07 mai 2015 et conclusions du 07 mars 2016 argumentant sur l'acquisition de la prescription de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, sur l'absence de preuve du dépassement du plafond de ressources et sur l'absence d'omission de déclaration des revenus du ménage. Par conclusions notifiées le 1er mars 2016 à l'appelante et soutenues à l'audience, la CGSS demande de confirmer le jugement entrepris en exposant que le trop-perçu de l'APSA a été identifié à l'occasion d'une révision du dossier de Mme X... dans lequel il a été constaté que cette assurée n'avait déclaré que ses propres ressources sans indiquer celles de son conjoint constituées d'une pension de 571, 14 euros versée par l'ENIM, ce qui a conduit à une réduction de l'allocation versée de 27 312, 51 euros au montant normalement dû de 14 426, 90 euros, en ajoutant que le jugement rendu par le tribunal de l'incapacité de Pointe-à-Pitre reste sans incidence sur la présente instance, le TASS étant incompétent pour connaître d'un litige inhérent à l'inaptitude au travail reconnue à Mme X... par cette autre juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Interjeté le 14 octobre 2014, l'appel est recevable dans la mesure où il est intervenu dans le délai d'un mois courant à compter de la notification à Mme X... le 19 septembre 2014 du jugement du 03 juin 2014. Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la CGSS de Guadeloupe Il ressort du dossier que par ordonnance du 11 mai 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à la CGSS un délai de quatre mois prenant effet à compter de ladite ordonnance pour notifier ses conclusions et pièces à l'appelante, et ordonné contradictoirement le renvoi de l'affaire à l'audience de " mise en état " du 12 octobre 2015. Par ordonnance du 12 octobre, un nouveau délai de trois mois était accordé à la CGSS intimée avec indication que l'affaire serait rappelée à l'audience de plaidoirie du 07 mars 2016. Ce nouveau délai venait à expiration le 12 janvier 2016. La CGSS a notifié ses conclusions et pièces à l'appelante le 1er mars 2016. Appelée à l'audience du 07 mars 2016, l'affaire a été de nouveau renvoyée contradictoirement à l'audience de la " mise en état " du 12 décembre 2016. Faisant suite aux deux premiers renvois contradictoires au profit de la CGSS, un délai de 10 mois était ensuite accordé à Mme X... pour répliquer aux arguments de l'intimée. Il ressort ainsi clairement que les échanges entre les parties ont été préservés conformément aux prescriptions de l'article 446-2 du code de procédure civile sans qu'aucune atteinte n'ait été portée aux intérêts de Mme X... qui a disposé d'un temps suffisamment long pour argumenter en réplique et qui avait préalablement accepté lesdits renvois par la voix de son avocat, substitué aux audiences de renvoi. Ce moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la CGSS ne peut qu'être écarté. Sur la prescription de deux ans et le trop-perçu de l'ASPA Aux termes de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation APSA peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié (...). Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, (...), absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Le moyen tiré de la prescription de deux ans développé par Mme X... est d'emblée écarté dans la mesure où cette dernière ne produit pas la preuve de la date précise du paiement de ladite allocation, étant ajouté que l'examen du dossier n'a pas livré l'information d'un paiement de l'allocation intervenu le 1er janvier 2010. Du côté de la CGSS, il est constaté qu'aucune preuve pertinente n'est rapportée de ce que Mme X... a omis de déclarer les ressources de son conjoint pour les années 2010 et 2011 ou procéder par fausse déclaration, alors que, demanderesse à l'action, il incombait à la caisse de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La lettre du 24 janvier 2012 produite, qui n'informait Mme X... que de la révision du montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées en raison des ressources du ménage et fixait le trop-perçu pour la période du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2011 à la somme de 12 885, 61 euros, ne tire motif d'aucune fausse déclaration ou d'une omission de ressources par Mme X.... Il y est juste fait mention d'une révision à l'initiative de la caisse. En outre, la copie d'écran (pièce no5) versée au débat ne saurait davantage pallier cette carence dans la mesure où ce document administratif révèle au contraire l'enregistrement préalable de la pension vieillesse du conjoint et la connaissance par la CGSS de son existence. Enfin, la cour note que dans la demande d'allocation supplémentaire (imprimé cerfa no60-3966) reçue le 14 décembre 2005 au département Assurance Vieillesse de la caisse, Mme X... avait indiqué sa qualité d'épouse, les nom et prénom de son époux et surtout, en page 3, le montant de la retraite de celui-ci de 520 euros versée mensuellement par L'ENIM à l'époque de la demande. Il ne peut donc être admis, comme veut le faire entendre la CGSS, que Mme X... ait omis de déclarer les ressources de son époux, et encore moins qu'elle ait établi une fausse déclaration. Aucun des documents produits ne convainc la cour en ce sens, surtout qu'au travers de la lettre du 25 février 2010 de la caisse, il ressort l ‘ information que celle-ci était en possession de l'intégralité des ressources du ménage pour l'allocation de 2009. L'argument selon lequel Mme X... dépassait les plafonds ne peut davantage prospérer dans la mesure où la CGSS n'en fait aucunement la démonstration. La cour en déduit que la CGSS entendait récupérer coûte que coûte l'allocation de 12 885, 61 euros, versée à tort de son propre fait à Mme X... au titre de l'APSA pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Dans ces conditions, les arrérages de 12 885, 61 euros demeurent légitimement acquis à Mme X..., celle-ci ne se trouvant dans aucun des cas de l'article précité qui en organise le remboursement. La demande de la CGSS est en conséquence rejetée et le jugement déféré infirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable ; Déclare recevables les conclusions et pièces de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande visant à condamner Mme Rigoberte X..., épouse Y..., au remboursement de la somme de 12 885, 61 euros versée à tort au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour la période du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; Dit que cette allocation est définitivement acquise à Mme Rigoberte X... ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le greffier, Le président,
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6253cd8fbd3db21cbdd93acb
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