Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2017
- ECLI
- 6253cd90bd3db21cbdd93ad3
- Date
- 21 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 16/00029 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 21 Mars 2017 SARL VIZE c/ SARL MALIKA & ASSOCIÉS AMBULANCES LIMOGES, le 21 Mars 2017 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 10 Janvier 2017 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2017 puis sur prorogation au 21 mars 2017, ENTRE : SARL VIZE 5 avenue Berthelot 87100 LIMOGES Demanderesse au référé, Représentée par Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES ET : SARL MALIKA & ASSOCIÉS AMBULANCES 47 rue Cruveilhier 87000 LIMOGES Défenderesse au référé, Représentée par Maître Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES * * * FAITS ET PROCÉDURE Une ordonnance du président du tribunal de commerce de Limoges statuant en référé en date du 23 septembre 2016 a sursis à statuer sur la demande présentée par la société VIZE à l'encontre de la société Malika et Associés Ambulance de voir désigner, selon clause compromissoire prévue par les parties dans l'acte de cession du fonds de commerce d'exploitation d'ambulances en date du 4 janvier 2011, le deuxième arbitre de la juridiction arbitrale en raison d'un litige né du contrat. Exposant que cette décision a fixé le terme du sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Limoges opposant la société Malika et Associés Ambulance à ses bailleurs et a ainsi vidé de son sens et d'effet la clause compromissoire, la société VIZE a, par acte d'huissier en date du 21 novembre 2016, fait assigner la société Malika et Associés Ambulance sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile afin d'être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 23 septembre 2016. Elle fait valoir que le terme du sursis à statuer qui interviendra dans un très long temps la prive de la possibilité d'un règlement rapide du litige né de l'exécution de l'acte de cession voulu par les parties, ce qui constitue le motifs grave et légitime justifiant d'être autorisé à faire appel de cette ordonnance. Elle soutient par ailleurs, que reporter de nombreux mois l'issue du litige permet à la société Malika et Associés Ambulances d'échapper à la sanction d'un paiement immédiat prévu à l'acte de cession pour manquement à ses obligations. Elle souligne enfin l'urgence de la mise en oeuvre de cette sanction au regard de la mauvaise santé de l'entreprise et du risque d'un dépôt de bilan. La société Malika et Associés Ambulances conclut au rejet de la demande au motif que d'une part, la décision de sursis à statuer est fondée et a été prononcée dans l'attente d'une décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Limoges devant intervenir rapidement, et d'autre part qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dans ses obligations résultant de l'acte de cession du 4 janvier 2011, précisément dans le paiement des loyers. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président s'il existe un motif grave et légitime; Attendu qu'il n'appartient pas au premier président, pour apprécier le motif grave et légitime de se prononcer sur le bien fondé de la décision. Attendu en l'espèce, qu'il est constant tant pour le demandeur que pour le défendeur à la présente instance, que les parties ont voulu dans l'acte de cession du fonds de commerce d'exploitation d'ambulances du 4 janvier 2011, que le litige né de l'exécution du contrat soit soumis à une juridiction arbitrale dans le souci d'un réglement rapide ; que c'est d'ailleurs ce que souligne la société Malika et Associés Ambulances en arguant en défense d'une décision à bref délai du juge de la mise en état dans la procédure au fond pendante devant le tribunal de grande instance de Limoges. Et attendu, sans qu'il soit besoin d'apprécier au fond l'existence ou non des manquements reprochés à la société Malika et Associés Ambulances dans l'exécution du contrat, que force est de constater que saisi d'une demande de désignation du second arbitre venant composer le tribunal arbitral, le président du tribunal de commerce de Limoges a dans l'ordonnance critiquée, sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance introduite par la SARL Malika et Associés Ambulances à l'encontre de ses bailleurs, et non dans l'attente de la décision du juge de la mise en état saisi d'un incident sur la compétence de la juridiction. Attendu dans ces conditions, que le sursis à statuer prive la société VIZE de la possibilité de faire appel et d'obtenir judiciairement, en raison du refus de la SARL Malika et Associés Ambulances, la désignation du second arbitre pour composer la juridiction arbitrale devant laquelle il entend obtenir rapidement sa résolution, et ce par application de la clause compromissoire prévu à l'acte du 4 janvier 2011; Que le risque de la longueur de la procédure au fond, et pour la société VIZE de ne pas pouvoir en conséquence saisir, dans le délai rapide voulu par les parties dont le contrat fait loi, la juridiction arbitrale qui appéciera l'étendue de sa compétence et le bien fondé des prétentions, constitue un motif grave et légitime qui justifie l'autorisation de faire appel de l'ordonnance du 23 septembre 2016 rendue par le président du tribunal de commerce de Limoges statuant en référé. Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, succombant, la société Malika et Associés Ambulances, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le première présidente de la cour d'appel de LIMOGES, statuant dans la forme des référé par décision insusceptible de pourvoi, Vu l'article 380 du code de procédure civile, Autorise la société VIZE à interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Limoges le 23 septembre 2016 ; Fixe au jeudi 4 mai 2017 à 14 heures la date à laquelle l'affaire sera examinée par la chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Malika et Associés Ambulances aux dépens. LE GREFFIER,LA PREMIERE PRÉSIDENTE, Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
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- Cour d'Appel
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- 21 mars 2017
Référence
6253cd90bd3db21cbdd93ad3
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