Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2017
- ECLI
- 6253cd90bd3db21cbdd93ae7
- Date
- 21 mars 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 17/ 00002 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 21 Mars 2017 Monsieur BRUNO X... c/ Monsieur Fabien Y... Madame Julie Z... épouse Y... SARL CDC CERTIF SARL PAVILLON BLEU SARL TD DISTRIBUTION LIMOGES, le 21 Mars 2017 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 21 Février 2017 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par être rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2017, ENTRE : Monsieur BRUNO X... ... ... 19110 MONESTIER PORT DIEUX Demandeur au référé, Représenté par la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE, ET : 1o- Monsieur Fabien Y... ... 19200 SAINT BONNET PRES BORT 2o- Madame Julie Z... épouse Y... ... 19200 SAINT BONNET PRES BORT Défendeurs au référé, Représentés par Maître Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, 3o- SARL CDC CERTIF 6 Route Lagrange de Boeil 87520 VEYRAC Défenderesse au référé, Non comparante ni représentée, 4o- SARL PAVILLON BLEU ZA du Mazet 14 rue du Mazet 19200 USSEL Défenderesse au référé, Non comparante ni représentée 5o- SARL TD DISTRIBUTION Les Gravereaux 45220 CHATEAU RENARD Défenderesse au référé, Représentée par Maître Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de BRIVE * * * FAITS ET PROCÉDURE Un jugement du 1er juillet 2016 du tribunal de grande instance de Brive a condamné Monsieur Bruno X... in solidum avec la SARL Pavillon Bleu, à payer à Monsieur Fabien Y... et à Madame Julie Z..., son épouse, les sommes de 206. 657, 62 euros et de 23. 375 euros au titre de la démolition et de la reconstruction de leur maison d'habitation ainsi que différentes sommes en réparation de leurs préjudices annexes. Le tribunal a, en outre, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Monsieur X..., qui a relevé appel le 29 juillet 2016, a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 23 décembre 2016 aux époux Y..., à la société Pavillon Bleu, à la CDC CERTIF et la société TD Distribution. Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel d'une part le jugement méconnait les règles de droit applicables et d'autre part Monsieur X... ne dispose d'aucun moyen financier pour payer la condamnation mise à sa charge et qu'il risque, faute de solvabilité de ses créanciers ne pas obtenir le remboursement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision de première instance. Il soutient en effet que l'action engagée à son encontre se heurte à la prescription de l'article L 223-23 du code de commerce pour avoir été engagée au delà du délai de trois ans à compter de la connaissance par les époux Y... de l'absence d'assurance décennale le concernant et conteste la sa responsabilité en l'absence de faute. Il déclare ne percevoir, en sa qualité de gérant de sociétés, qu'un revenu d'un peu plus de 10. 000 euros par an et au titre du foncier, 40. 000 euros par mois, expose qu'il a un enfant à charge pour lequel il verse une pension alimentaire, et qu'enfin son compte courant présente un solde nul. Monsieur et Madame Y... concluent, au regard des strictes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, au rejet de la demande en l'absence de conséquences manifestement excessives. Ils rappellent que toute discussion sur le bien fondé de l'appel est étrangère à une demande d'exécution provisoire et affirment que Monsieur X... qui exerce des fonctions de gérant dans diverses sociétés a les capacités financières d'exécuter la décision. Tous deux fonctionnaires de l'éducation nationale et propriétaires de leur maison, ils contestent tout risque d'insolvabilité les concernant. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur X... à leur verser une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société TD Distribution et la société CDC CERTIF font toutes deux observer que le jugement du 1er juillet 2016 n'a pas prononcé de condamnation à leur égard et en conséquence s'en rapportent sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire et sollicitent une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que ces dispositions ne donnent pas au premier président le pouvoir de se prononcer sur bien-fondé de la décision qui est revêtue de l'exécution provisoire ou d'apprécier les chances d'infirmation du jugement ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... ne peut pas fonder sa demande d'exécution provisoire sur une violation des principes et textes appliqués par la juridiction de première instance ; Qu'il reste à analyser si l'exécution du jugement risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives. Attendu que Monsieur X..., gérant de plusieurs sociétés dont la société Bioshop qui selon le bilan 2016 présente un résultat net comptable de 51. 693, 34 euros pour un chiffre d'affaires de 1. 039. 931, 49 euros, se contente d'affirmer qu'il est dans l'impossibilité de régler les sommes mises à sa charge par le jugement sans produire les déclarations d'impôts de l'ensemble de ses revenus et précisément ceux de l'année 2016, ni attestations comptables ou relevés bancaires. Attendu qu'il ne démontre pas l'existence des difficultés que lui causerait l'exécution provisoire de la décision déférée et l'impossibilité d'exécuter la condamnation au paiement au risque de conséquences manifestement excessives et irréversibles. Attendu aussi, que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur et Madame Y..., fonctionnaires et propriétaires de leur maison ne seraient pas en mesure de restituer le montant de la condamnation exécutée en cas d'infirmation de la décision ; qu'aucun élément ne vient corroborer la crainte de non restitution des sommes versées au titre de la condamnation ; Qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande. Attendu que, succombant, Monsieur X... sera condamné à payer à Monsieur et à Madame Y... la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, qu'à chacune des autres défendeurs à la présente instance ; qu'il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le première présidente, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Brive le 1er juillet 2016 ; Condamne Monsieur Bruno X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le condamne au titre des mêmes dispositions à payer à la société TD Distribution et à la société CDC CERTIF, la somme de 1. 000 euros chacune. Condamne Monsieur X... aux dépens. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 21 mars 2017
Référence
6253cd90bd3db21cbdd93ae7
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