Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2017
- ECLI
- 6253cd90bd3db21cbdd93ae9
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 25 --------------------------- 23 Mars 2017 --------------------------- RG no17/00022 --------------------------- SAS EUROFINS BIOSCIENCES C/ SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAMI II --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt trois mars deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf mars deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt trois mars deux mille dix sept. ENTRE : SAS EUROFINS BIOSCIENCES prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège Rue Pierre Adolphe Bobierre - Site de la Geraudière 44300 NANTES Représentant : Me Jérôme CLERC substitué par Me THIBAULT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAMI II représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège 6 rue René Savatier 86000 POITIERS Représentant : Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 31 janvier 2017, la SAS EUROFINS BIOSCIENCES a fait assigner en référé la SCI LAMI II afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, que soit ordonné l'arrêt de l'exécution du jugement prononcé le 12 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de POITIERS, dans leurs rapports entre eux, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, et subsidiairement dire que la somme de 166666,00 euros due par la SAS EUROFINS BIOSCIENCES à la SCI LAMI II soit consignée sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Vienne. Ce jugement a été frappé d'appel le 16 janvier 2017. À l'audience du 9 mars 2017, la SAS EUROFINS BIOSCIENCES a maintenu ses demandes en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, compte tenu de sa situation financière et risquerait d'entraîner son admission au bénéfice d'une procédure collective. Elle soutient également que la SCI LAMI II ne présenterait aucune garantie de représentation des fonds en cas de réformation du jugement. La SCI LAMI II, a demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter la SAS EUROFINS BIOSCIENCES de sa demande principale ; condamner la SAS EUROFINS BIOSCIENCES à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS EUROFINS BIOSCIENCES, par conclusions en réponse, a modifié ses demandes, et entendu voir limiter l'arrêt de l'exécution provisoire à la somme de 117000 euros, seule la somme de 50000 euros bénéficiant du maintien de l'exécution provisoire. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, le tribunal de grande instance de POITIERS a condamné la SAS EUROFINS BIOSCIENCES à payer à la SCI LAMI II la somme de 235000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant au coût de remise en état et au préjudice de location d'un immeuble, cette condamnation étant assorti de l'exécution provisoire à hauteur de 70%, soit 166600 euros. La SAS EUROFINS BIOSCIENCES invoque que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, compte tenu de sa situation financière et risquerait d'entraîner son admission au bénéfice d'une procédure collective. Elle soutient qu'elle connaît depuis trois ans une baisse de ses résultats, de sa profitabilité et une augmentation de ses pertes et le rapport de son expert comptable du 6 mars 2017 souligne que la rentabilité de l'entreprise est mauvaise et qu'une condamnation obérerait sa trésorerie et mettrait ainsi son équilibre financier en péril. Ainsi, il est évoqué que les pertes annuelles sont de 88000 euros par an, et que le résultat net a été négatif en 2016 (-200000 euros). Pour autant, le chiffre d'affaires de la SAS EUROFINS BIOSCIENCES dépasse les 10 000 000 d'euros et les provisions pour charges et risques excèdent la somme de 400 000 euros. Cette société a une importance certaine, une activité notable et sa valeur est loin d'être négligeable même si sa profitabilité apparaît conjoncturellement faible. Rien ne lui interdit de financer le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le truchement d'un emprunt et il n'est pas soutenu qu'elle serait dans l'incapacité d'obtenir un concours bancaire d'un montant relativement modeste. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas démontré que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives. La SAS EUROFINS BIOSCIENCES soutient par ailleurs que la SCI LAMI II ne présenterait aucune garantie de représentation des fonds en cas de réformation du jugement, étant relevé que ladite SCI a vendu l'immeuble litigieux, que de plus cette société n'est pas soumise à l'obligation légale de publicité de ses comptes. La SCI LAMI II se borne à soutenir que la demande de consignation est dilatoire sans même réfuter qu'elle serait dans l'incapacité de représenter les fonds en cause. On doit donc considérer qu'il est effectivement à craindre que la SCI LAMI II ne puisse représenter le montant des sommes en cause en cas de réformation du jugement, faute de garanties réelles. Il convient dès lors d'ordonner la consignation du montant de la condamnation assorti de l'exécution provisoire sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de POITIERS. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la SAS EUROFINS BIOSCIENCES de sa demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 12 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de POITIERS ; ORDONNONS la consignation par la SAS EUROFINS BIOSCIENCES de la somme de 166600 euros immédiatement due à la SCI LAMI II en vertu du jugement précité sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Vienne ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SAS EUROFINS BIOSCIENCES. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2017
Référence
6253cd90bd3db21cbdd93ae9
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