Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2017
- ECLI
- 6253cd90bd3db21cbdd93af8
- Date
- 24 mars 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 24 MARS 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 16744 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2015- Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 1112000356 APPELANTS Monsieur Aurélien X... né le 09 Mai 1992 à FONTAINEBLEAU (77300) et M adame Catherine X... née le 28 Novembre 1959 à FAY LES NEMOURS (77167) demeurant... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Frédéric GICQUEL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMÉS Monsieur Emilien X... né le 20 Novembre 1987 à fontainebleau (77300) demeurant... non représenté Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 04 mai 2016 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. Monsieur Eric Y... né le 29 janvier 1966 à MORET SUR LOING (77250) demeurant... Représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assisté sur l'audience par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Monsieur Claude Z... né le 06 Février 1932 à Saint Maur des Fossés (94100) demeurant... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 04 mai 2016 par remise à personne et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 04 mai 2016 par remise à personne. Madame Catherine A... née le 18 Août 1954 à tanger (maroc) demeurant... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 04 mai 2016 par remise à personne et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 04 mai 2016 par remise à personne. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * M. Y... est propriétaire à ..., d'une maison ayant droit à un passage commun avec les parcelles cadastrées 144, 145 et 147 appartenant, d'une part, à Mme Catherine B... veuve X..., MM. Aurélien et Émilien X..., d'autre part, à M. Claude Z... et à Mme Catherine A.... Après un premier jugement du 11 août 2009 (confirmé par arrêt de cette Cour du 27 juin 2011) ordonnant, à la requête de M. Y..., aux consorts X... de retirer des piliers, pots de fleurs et objets divers encombrant ce passage commun, un litige a opposé M. Y... aux consorts X... sur l'emplacement exact des limites de propriété et, suivant acte extra-judiciaire du 14 mai 2012, M. Y... a assigné les consorts X..., M. Z... et Mme A... à l'effet de voir effectuer un bornage. Le tribunal d'instance de Fontainebleau a, par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2012, désigné M. C... pour procéder à ce bornage et, au vu du rapport déposé le 9 décembre 2014, le tribunal a, par jugement du 22 juin 2015 : - dit que la limite des fonds respectifs des parties sera définie par l'alignement des points A-B-C, C-D, et D-E, tracé sur le plan de synthèse joint au rapport d'expertise de M. C... du 9 octobre 2014, annexé au jugement, - ordonné l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative et ce, à frais communs, chacune des parties devant supporter ces frais par moitié, - dit que l'expert dresserait procès-verbal de ses opérations qui serait déposé au greffe du tribunal, - condamné les consorts X... à retirer la bordure en bois ainsi que tout objet ou dispositif installés par eux au-delà de la limite A-B-C du plan susvisé et ce, sous astreinte de 100 € par jour passé le délai d'un mois, pendant une durée de six mois au delà de laquelle il serait de nouveau statué, - s'est réservé l'éventuel contentieux de liquidation de l'astreinte, - condamné in solidum les consorts X... à payer à M. Y... une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. Mme Catherine X... et M. Aurélien X... (les consorts X...) ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2015, de : - au visa de l'article 646 du code civil, dire n'y avoir lieu au bornage fixé par M. C..., - surseoir à statuer et ordonner une contre-expertise avec la même mission que celle confiée à M. C..., - constater qu'une tolérance de 30 cm avait été ordonnée, - constater qu'ils ont retiré les rondins de bois posés le long de la limite A-B-C, - débouter en conséquence M. Y... de sa demande de condamnation sous astreinte, devenue sans objet, - dire que les frais d'expertise judiciaire seront partagés entre tous les copropriétaire riverains de la parcelle commune, - au visa de l'article 1382 du code civil, condamner M. Y... à remettre en état et à entretenir le passage commun que lui seul traverse en véhicule, - condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. M. Y... demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2015, de : - dire l'appel irrecevable, - subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de retrait des rondins de bois et objets divers installés par Mme veuve X..., dès lors que ceux-ci ont été retirés, - condamner in solidum les consorts X... à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. M. X..., assigné selon procès-verbal 659, n'a pas constitué avocat. M. Claude Z... et Mme Catherine A..., assignés à personne, n'ont pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Sur la recevabilité de l'appel M. X..., M. Claude Z... et Mme Catherine A... ayant été régulièrement attraits à l'instance d'appel, l'appel interjeté par les consorts X... est recevable ; Sur les limites de propriété Au soutien de leur appel, les consorts X... font valoir que M. D..., le géomètre-expert auquel ont été montrées les conclusions de M. C... pour un mesurage de contrôle, situe les points C et D à des emplacements différents de ceux de l'expert (respectivement 5 et 7 cm) après avoir privilégié d'autres éléments remarquables (murs de bâtiments, muret, soubassement, portail, murs intérieurs) que l'ancienne semelle de béton où était scellée la butée de l'ancien portail ; Toutefois, d'une part, les conclusions de M. D..., non contradictoires, n'ont pas été soumises à M. C... qui n'a pas été mis en mesure d'en débattre, d'autre part, il apparaît que c'est à juste titre que l'expert a pris comme point de référence remarquable la butée, en place depuis plus de trente années, du portail constituant la limite du passage commun, étant encore observé que les quelques centimètres dont la propriété est discutée seraient devenus, en tout état de cause, la propriété de M. Y... par prescription acquisitive du fait de cette ancienneté ; En conséquence, les consorts X... seront déboutés de leur demande de contre-expertise ; Sur l'enlèvement des objets encombrant le passage S'agissant de l'injonction du tribunal d'enlever les rondins de bois formant bordure le long du passage commun, les consorts X... estiment qu'elle était injustifiée alors que ces bordures se situaient dans la tolérance de 30 cm fixée par le jugement du tribunal d'instance de Fontainebleau du 11 août 2009, confirmé par arrêt du 27 juin 2011 de la Cour de ce siège ; Cependant, la tolérance de 30 cm fixée par le tribunal d'instance dans le jugement du 11 août 2009, étant seulement afférente aux objets apposés contre le mur de la maison de M. Y..., ne saurait concerner une bordure de rondins posée au sol et gênant le passage de voitures entre les maisons, de sorte que les consorts X... seront déboutés de leur appel sur ce point également ; Il n'y a pas lieu de renouveler l'astreinte ordonnée par le tribunal, dès lors que M. Y... reconnaît que les rondins et objets divers encombrant le passage ont été ôtés ; Sur la demande de réfection du passage commun Les consorts X... affirment que le délabrement du passage est exclusivement le fait de M. Y... dont l'épouse utilise ce passage pour circuler en camionnette ; L'expert note à ce sujet que la chaussée de la ruelle est en mauvais état, recouverte pour partie de ciment et pour partie en terre empierrée, avec herbes folles au milieu des bandes de roulement ; Il ne résulte pas de ces constatations que le mauvais état du passage, non cimenté, non entretenu, soit exclusivement imputable aux véhicules de M. Y..., étant rappelé que l'entretien de ce passage incombe également à tous les propriétaires des maisons qui y ont droit ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de réfection à la charge de M. Y... ; En équité, Mme Catherine X... et M. Aurélien X... seront condamnés in solidum à régler la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. Y... au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamne Mme Catherine X... et M. Aurélien X... in solidum à régler la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Mme Catherine X... et M. Aurélien X... in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 646 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à M. Y...article 450 du code de procédure civile.article 659 du Code de Procédure Civile.
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- Cour d'Appel
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- 24 mars 2017
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6253cd90bd3db21cbdd93af8
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