Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2017
- ECLI
- 6253cd91bd3db21cbdd93b01
- Date
- 24 mars 2017
- Condamnation
- 21 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 24 MARS 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 19784 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 14/ 00107 APPELANTS Monsieur David X... né le 17 décembre 1979 à PALAISEAU (91) et Madame Adeline X... née le 6 janvier 1981 à LONGJUMEAU (91) demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/ CHASSAING, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉS Monsieur Patrice Y... né le 30 Juillet 1958 à Paris et Madame Corinne Z...épouse Y... née le 08 Février 1958 à AUBERVILLIERS demeurant ... Représentés tous deux par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 Assistés sur l'audience par Me Elisabeth MANCIER-LHEURE de la SELARL MANCIER-LHEURE, avocat au barreau d'ESSONNE Syndicat des copropriétaires SDC DU 33 CHEMIN DES BAS ROCHERS ayant son siège Chez Melle A..., Syndic Bénévole-... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 18 janvier 2016 par remise à tiers présent à domicile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Par acte authentique du 15 avril 2010, M. David X...et Mme Adeline B..., épouse X...(les époux X...), ont vendu à M. Patrice Y...et Mme Corinne Z..., épouse Y...(les époux Y...), le lot no 2 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis ..., soit un appartement de trois pièces avec une terrasse et un garage, au prix de 210 000 €. Ayant été avisés par le copropriétaire du dessous, M. Vincent C..., postérieurement à la vente, de l'existence d'un dégât des eaux survenu le 17 décembre 2007 en provenance de la terrasse des époux X..., les époux Y...ont fait établir le 10 mai 2010 un constat par huissier de justice des désordres affectant le logement de M. C.... Le 27 décembre 2011, le juge des référés a désigné M. Jean-Jacques D...en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 25 juillet 2013. Par acte du 23 décembre 2013, les époux Y...ont assigné les époux X...et le syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des vices cachés. C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 septembre 2015, le Tribunal de grande instance d'Evry a : - déclaré recevable l'action des époux Y..., - condamné in solidum les époux X...à verser aux époux Y...la somme de 10 891 € HT au titre des parties privatives et celle de 5 128, 69 € HT au titre de la quote-part sur les travaux des parties communes, - dit que ces sommes seraient indexées sur l'indice général du bâtiment BT01 à compter du 25 juillet 2013 majorées de la TVA en vigueur au moment du paiement, - condamné in solidum les époux X...à verser aux époux Y...la somme de 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné in solidum les époux X...à verser aux époux Y...la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de sondage, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 30 janvier 2017, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de : - dire les époux Y...irrecevables et mal fondés en leurs demandes articulées au principal sur les vices cachés et, subsidiairement, sur le dol ou le défaut d'information, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire les époux Y...irrecevables et mal fondés en leurs demandes, - les condamner à leur payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts et celle de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, - subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris sur l'évaluation des préjudices, - l'infirmer sur les points suivants : . la quote-part mise à leur charge à hauteur de 5 128, 69 € des travaux sur les parties communes, . la qualification du dallage de la terrasse en partie privative, alors qu'il s'agit d'une partie commune, - la mise à leur charge des surcoûts générés par l'évolution de l'indice BT01 et de la TVA. Par dernières conclusions du 22 février 2016, les époux Y...prient la Cour de : - à titre principal : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudice moral et financier et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum les époux X..., sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil à leur verser les sommes de 10 891 € HT, outre TVA à 10 % au titre des travaux de reprise des parties privatives de leur lot, 5 128, 69 € HT outre TVA à 10 % au titre des travaux de reprise des parties communes correspondant à leur quote-part de tantièmes de charges afférentes au bâtiment C, 11 031, 54 € au titre des préjudices immatériels subis, - à titre subsidiaire : condamner in solidum les époux X...à leur verser les mêmes sommes, mais sur le fondement des articles 1116 et 1382 du Code civil, - à titre très subsidiaire, condamner in solidum les époux X...à leur verser les mêmes sommes, mais sur le fondement des articles 1602 et suivants du Code civil, - en tout état de cause, - dire que les sommes dues au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction l'indice BT01 à compter du 25 juillet 2013, - ordonner la capitalisation des intérêts échus, - condamner in solidum les époux X...à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, - débouter les époux X...de toutes leurs demandes dirigées contre eux. Le syndicat des copropriétaires de ensemble immobilier sis ..., assigné au domicile de son syndic, n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR L'acte du 15 avril 2010 désigne le lot no 2, vendu par les époux X...aux époux Y..., ainsi qu'il suit : " Un appartement de trois pièces principales avec passage extérieur et garage situé au niveau 2 des bâtiments A et C comprenant :- dans le bâtiment A : séjour, cuisine, deux chambres, réserve, dégagements, salle de bains, WC, garage, porche,- dans le bâtiment C : terrasse, Passage sur le côté et les deux cent trente et un millièmes (231 \ 1 000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales ". Il s'agit de la désignation du lot no 2 telle qu'elle résulte du règlement de copropriété du 30 novembre 2004. Il s'en déduit que la terrasse, qui est un élément constitutif du lot vendu, est une partie privative. La société Polyexpert, diligentée par l'assureur de M. C...à la suite de la déclaration de sinistre de ce dernier de décembre 2007, a relevé, après avoir convoqué les époux X..., que ce sinistre était consécutif à des infiltrations au travers de l'étanchéité de la terrasse couvrante venant en surplomb du logement occupé par M. C...et que sa cause n'avait pas été supprimée. L'expert judiciaire a constaté que " les infiltrations chez M. C...se situent principalement en cueillie de plafond et en périphérie de son logement soit à l'endroit où le dallage de M. Y...recouvre à la fois la pleine terre et l'habitation de M. C..." et il a conclu que " les infiltrations proviennent d'une défectuosité de l'étanchéité des parois de l'habitation de M. C..." et que " la responsabilité des désordres est à rechercher dans la composition même du bâti et éventuellement dans la qualité des travaux réalisés ", s'agissant d'un gros pavillon édifié sur un terrain en pente et ayant subi de multiples extensions, déblais et remblais. L'expert a également relevé que les époux X...avaient transformé le garage en pièce à usage d'habitation et qu'ils stationnaient leur véhicule sur la zone initialement destinée à l'accès au garage. Le règlement de copropriété répute parties communes : la totalité du sol, le gros oeuvre des planchers (à l'exception des lambourdes, parquets, et tous les revêtements formant sol ou formant plafond), la charpente, la couverture, tandis qu'il répute parties privatives : les carrelages, dallages, parquets et, en général, tous revêtements de sol à l'intérieur des locaux. La cause des infiltrations résidant dans le gros oeuvre de la terrasse qui couvre l'appartement en dessous, les réparations du gros oeuvre, partie commune, incombent à la copropriété et la réfection du dallage, partie privative, au propriétaire du lot no 2. Le défaut d'étanchéité de la terrasse, qui constitue la couverture du lot du dessous, est un défaut de la chose, préexistant à la vente, la rendant impropre à sa destination. Ce défaut, qui n'était pas connu des acquéreurs, est un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil. Ayant été conviés aux opérations d'expertise diligentées par l'assureur de M. C..., les époux X...avaient connaissance du sinistre, de sa cause et de ses conséquences. Ils savaient n'avoir rien entrepris pour remédier au défaut d'étanchéité de la terrasse, Mme Estelle A..., actuellement syndic bénévole, attestant que ce n'était qu'après l'arrivée des époux Y...dans la copropriété qu'un syndic bénévole avait pu être nommé. M. Vincent C..., copropriétaire victime des infiltrations, et M. Laurent E..., confirment les demandes réitérées de réparation de la terrasse faites auprès des époux X..., M. C...précisant avoir prié ces derniers d'informer les acquéreurs de cet état de fait. Il s'en déduit que les vendeurs connaissaient le vice, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la clause d'exonération insérée dans le contrat. S'agissant des conséquences du vice pour les époux Y..., le 6 décembre 2013 les trois copropriétaires réunis en assemblée générale ont voté les travaux de réfection de la terrasse faisant partie du lot des époux Y..., laissant à ces derniers la charge des travaux de carrelage et de dallage à hauteur de la somme de 11 654, 41 € et fixant à la somme de 5 487, 70 € leur part dans les travaux sur les parties communes d'un montant total de 32 443, 04 €, le solde étant à la charge de M. C.... C'est donc à bon droit que le Tribunal a condamné in solidum les époux X...à verser aux époux Y...la somme de 10 891 € HT au titre des parties privatives et celle de 5 128, 69 € HT au titre de la quote-part sur les travaux des parties communes et a indexé ces sommes comme il l'a fait, les époux X...ayant retardé la réparation du sinistre. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a débouté les époux Y...de leurs autres demandes. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande des époux X...sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. David X...et Mme Adeline B..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. David X...et Mme Adeline B..., épouse X..., à payer à M. Patrice Y...et Mme Corinne Z..., épouse Y..., la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1641 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1154 du Code civil.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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- 24 mars 2017
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6253cd91bd3db21cbdd93b01
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