Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2017
- ECLI
- 6253cd91bd3db21cbdd93b02
- Date
- 24 mars 2017
- Condamnation
- 7 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 24 MARS 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 05799 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance d'Evry-RG no 11/ 08211 APPELANTE SARL FP IMMO prise en la personne de ses représentants légaux demeurant 5 rue des malmors-45480 autruy sur juine Représentée et assistée sur l'audience par Me Guy DUPAIGNE de la SEP DUPAIGNE-PAPI, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE Madame celine X... née le 30 Octobre 1970 à montreuil (93100) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Par acte authentique du 19 juillet 2008, la SARL FP immo a vendu à Mme Céline X...les lots no 4, 11 et 12 de l'état de division d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis ...(91), soit, respectivement, une partie de logement au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment C destinée à être transformée en un logement T2 en duplex et deux places de stationnement à aménager, au prix de 71 000 € pour une superficie de 37, 51 m2. Dans cet acte, le vendeur s'était engagé à transférer à la copropriété le permis de construire qu'il avait obtenu, les travaux de rénovation conformes à ce permis étant à la charge de l'acquéreur. Le 16 janvier 2009, à la demande de Mme X...qui estimait le bien acquis impropre à sa destination en raison de son inaccessibilité, une expertise judiciaire a été confiée à M. Gérard Y.... Le 20 juillet 2009, Mme X...a assigné son vendeur, son notaire et le notaire du vendeur sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en réduction du prix proportionnelle à la moindre mesure. Le 22 juin 2010, l'expert a déposé son rapport. Les 3 et 11 octobre 2011, Mme X...a assigné son vendeur, les notaires précités, son voisin, copropriétaire dans le bâtiment C, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en paiement de diverses sommes sur le fondement des articles 1382, 1147, 1582 et 1604 du Code civil. C'est dans ces conditions qu'après jonction des deux procédures précitées, par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal de grande instance d'Evry a : - condamné la société FP immo à payer à Mme X...la somme de 4 695 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre de la remise en état du réseau des eaux usées, - débouté chacune des parties de ses autres demandes, - condamné Mme X...à payer en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile aux notaires, chacun la somme de 1 000 €, au voisin et au syndicat des copropriétaires, chacun la somme de 700 €, - débouté Mme X...et la société FP immo de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, - partagé par moitié les dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise, entre Mme X...et la société FP immo, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 13 juin 2016, la société FP immo, appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 2 septembre 2014, Mme X...prie la Cour de : - vu les articles R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, 1382 et suivants, 1147, 1582, 1604 et suivants, 1611, 1614, 11616, 1126, 1641, 1644, 1792 et suivants, L. 111-1 du Code de la consommation, - débouter la société FP immo de son appel et de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris du chef critiqué, - condamner la société FP immo à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par la société FP immo au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, si aux termes de l'acte du 19 juillet 2008, Mme X...devait effectuer les travaux de rénovation conformément au permis de construire que la société FP immo avait transmis à la copropriété, cependant, dans cet acte de vente, les parties avaient stipulé, d'abord, au chapitre " Raccordement et taxes " (p. 8), que " les lots vendus sont viabilisés (eau, électricité et réseaux eaux usées) mais que l'acquéreur devra :- faire poser à ses frais les compteurs et coffret en limite de lot,- s'acquitter de la taxe de raccordement au réseaux eaux usées... ", ensuite, au chapitre " Raccordement au réseau d'assainissement " (p. 15), que " le bien est relié au réseau communal d'assainissement des eaux usées ; les eaux pluviales se déversant dans un puisard commun situé dans la cour de l'immeuble. Dans le cadre de la rénovation par l'acquéreur, celui-ci devra se conformer à la réglementation et obtenir le certificat de conformité de son installation " ; Que M. Y..., expert, a relevé que " le nouveau réseau EU n'est pas achevé, le regard de branchement (partie commune) au droit du lot no 4 n'étant pas réalisé " ; Qu'il s'en déduit qu'en l'absence de raccordement du lot privatif no 4 (logement) au réseau EU, le bien n'était pas relié à ce réseau au jour de la vente, de sorte que le vendeur n'avait pas rempli son obligation de délivrance telle qu'elle résultait des clauses contractuelles précitées ; Considérant qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la société FP immo à supporter le coût de l'intervention sur les parties communes permettant le raccordement du lot privatif au réseau EU en retenant la solution la moins coûteuse préconisée par l'expert judiciaire ; Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, la société FP immo étant déboutée de ses demandes ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société FP immo ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société FP immo aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la société FP immo à payer à Mme Céline X...la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile aux notaiarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2017
Référence
6253cd91bd3db21cbdd93b02
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