Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2017
- ECLI
- 6253cd91bd3db21cbdd93b03
- Date
- 27 mars 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2017/124 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 27 mars 2017 à 9h00 Nous D. IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2017 à 16H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de - Nacera X... née le 02 Septembre 1978 à MAZOUNA de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/03/2017 à 09 h 15 par télécopie, par Me Julie BROCA, avocat; A l'audience publique du 24 mars 2017 à 14h45, assisté de , C.BERNAD, greffier, avons entendu : Nacera X... - assisté de Me Julie BROCA, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Les faits sont parfaitement résumés dans l'ordonnance déférée. Le délégué du premier président s'y réfère expressément. A l'issue de la procédure de retenue, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 21 mars 2017, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative de Nacera X... , décisions notifiées le même jour à 16H. Par requête enregistrée le 22 mars 2017 à 17H23, le préfet de la Haute-Garonne justifiant du délai d'obtention d'un laissez-passer consulaire , a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Nacera X... en rétention. Par requête transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 mars 2017 à 10H58, Nacera X... a contesté l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 23 mars 2017 à 16H04, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention de Nacera X... pour une durée de 28 jours . L'avocat de Nacera X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour le 24 mars 2017 à 09H15. A l'appui de son recours, il a fait valoir des moyens tout à fait similaires à ceux soutenus devant le premier juge. Il a demandé à la cour d'annuler l'ordonnance entreprise, de remettre en liberté Nacera X... et de condamner l'Etat français à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a conclu à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il résulte des dispositions combinées des articles L 511-1 3o du II, L 512-1 III, L 551-1 et L. 561-2 1o à 7o du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure d éloignement, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures. En cas de placement en rétention, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention déféré, pris au visa des textes légaux et conventionnels, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et au visa du procès verbal d'audition à la police du 21 mars 2017, énonce que l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, dès lors que Nacera X... : " - A déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. - Ne dispose pas de ressources licites. . N'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 mars 2015". Que par ailleurs, elle n'offre pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement, dès lors qu'au surplus: - "Elle ne peut justifier de la possession d'un document de voyage original en cours de validité. - Elle n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente auprès de l'autorité préfectorale". Il s'évince de ce qui précède, que la décision de placement en rétention fait état d‘éléments de fait et de droit qui la fondent, contenus dans la procédure de vérification du droit au séjour et propres au cas d'espèce. Cet arrêté satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions de l'article L 511-1, L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. Nacera X... n'a remis aucun document d'identité ou de voyage aux services de police. Elle a déclaré avoir perdu "tous ses papiers dans un bus à Toulouse en 2015", mais à supposer cette affirmation exacte, elle n'a entrepris aucune démarche depuis cette date, pour régulariser sa situation. D'autre part, elle n'a pas déféré volontairement à deux précédentes mesures d'éloignement, arrêté du 13 décembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, notifié le 19 décembre 2012 et arrêté du 30 mai 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, notifié le 03 avril 2015. Enfin, dans son audition à la police le 21 mars 2017 et devant le juge des libertés et de la détention, elle a déclaré vouloir rester en France. Eu égard à ces éléments, il ne peut être valablement reproché au préfet de la Haute-Garonne de n'avoir pas assigné Nacera X... à résidence, son hébergement chez l'un de ses frères et son emploi en CDI, au demeurant illégal, ne constituent pas des garanties effectives de représentation et le préfet de la Haute-Garonne n'a donc commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant qu'il existait un risque que Nacera X... se soustrait à la mesure d‘éloignement. S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le juge des libertés et de la détention a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée, que la cour adopte intégralement. Il sera simplement ajouté que Nacera X... a formé un recours en annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse, qui a rendu une décision de rejet par jugement du 24 mars 2017. En conséquence, la contestation de l'arrêté de placement en rétention sera rejetée , comme mal fondée. Sur la prolongation de la rétention. Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. - Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale . En l'espèce, la condition de remise préalable du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité à la police n'est pas réalisée . En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée. - Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 Il n'y a pas lieu d'allouer les sommes demandées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; En la forme : DÉCLARONS l'appel recevable. Au fond : CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 23 mars 2017. VU l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 ; REJETTE la demande. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Nacera X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danièle IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mars 2017
Référence
6253cd91bd3db21cbdd93b03
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