Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2017
- ECLI
- 6253cd91bd3db21cbdd93b05
- Date
- 27 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 27 Mars 2017 ------------- PÉRIL IMMINENT CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 01030 No MINUTE : 17/ 13 Appel de l'ordonnance rendue le 09 Mars 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Madame Véronique X... née le 30 Octobre 1964 à CAEN (14050) demeurant ...-14000 CAEN comparante, assistée de Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du CHU-Centre Esquirol Avenue Côte de Nacre-14000 CAEN Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 3 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 27 Mars 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 09 Mars 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Véronique X..., hospitalisée dans le cadre de la procédure de péril imminent au Centre Esquirol-CHU-Avenue Côte de Nacre-14000 CAEN depuis le 1er mars 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 9 mars 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 17 Mars 2017 ; Vu les avis adressés le 20 mars 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 27 Mars 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Marie BESSE, avocat général, Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Anaïs Y...le 21 mars 2017 ; Véronique X... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : PROCEDURE. Le 1er mars 2017, le directeur du CHU de Caen a décidé de l'admission en soins psychiatriques, en cas de péril imminent, de Véronique X... sous la forme d'une hospitalisation complète au visa des articles L 3211-2-1, L 3211-2-2 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; il visait un certificat médical du même jour du docteur Z...selon lequel cette personne présentait des idées délirantes de persécution ; il était également noté un syndrome d'influence, des idées de référence et un vol de la pensée, des idées de grandeur avec mégalomanie, un risque hétéro-agressif envers son voisinage, des hallucinations auditives, une interruption de son suivi psychiatrique et de son traitement antipsychotique. Le médecin concluait que les troubles présentés par cette personne étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques, que son état nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une prise en charge en hospitalisation complète en psychiatrie. Le 2 mars 2017, le docteur A..., confirmait les termes du premier certificat médical sur les idées délirantes de persécution sur un mode interprétatif en précisant qu'elle existaient depuis environ deux ans : il confirmait l'interruption des soins malgré un trouble de l'humeur nécessitant des soins continus. Il notait un état d'excitation psychomotrice et d'exaltation de l'humeur avec un risque important d'agitation ainsi que des troubles du cours de la pensée. Ces troubles entravaient sa capacité à consentir aux soins. Il concluait au maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 2 mars 2017, le directeur du CHU de Caen décidait du maintien de cette mesure. Le 3 mars 2017, le docteur B...indiquait que Véronique X... se montrait toujours revendicatrice et catégoriquement opposée aux soins ; les idées délirantes étaient toujours présentes ; le risque d'agitation et d'hétéro-agressivité demeurait. Il concluait au maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 3 mars 2017, le directeur du CHU de Caen décidait du maintien de cette mesure. Le 6 mars 2017, le docteur C...notait que Véronique X... présentait une déstabilisation de son état thymique avec insomnie, hyperactivité, expressions de propos délirants et agitation. Ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement aux soins et justifiaient la poursuite de soins et d'une surveillance continue. La mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète devait être maintenue. Aux termes d'un certificat médical du 8 mars 2017 du docteur A..., Véronique X... présentait toujours des idées délirantes interprétatives et imaginatives à thématique persécutive et amoureux sur internet. Les idées délirantes étaient très envahissantes et inaccessibles à la critique ; elle ne présentait plus de comportement d'agitation. Ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement aux soins et justifiaient la poursuite de soins et d'une surveillance continue. La mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète devait être maintenue. Par ordonnance du 9 mars 2017, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de l'hospitalisation complète de Véronique X.... Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2017. Cet appel est recevable. Selon les certificat médical du docteur Y...en date du 21 mars 2017, Véronique X... présente toujours une accélération des idées, une agitation motrice et des troubles du sommeil ; les idées délirantes que la patiente a pu avoir ne sont pas identifiées comme telles et pas critiquées. Elle ne perçoit pas les intérêts/ bénéfices de la prise en charge et du traitement médicamenteux. Elle n'est pas en capacité de consentir aux soins et nécessite la poursuite de la prise en charge dans une unité adaptée en hospitalisation complète. Ses troubles mentaux renient impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d'une surveillance continue. La mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète doit être maintenue. ***** A l'audience du 27 mars 2017, l'avocat de Véronique X... soulève un moyen d'irrégularité de la procédure en indiquant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le directeur de l'établissement ait informé les proches de Véronique X... de la mesure de soins. Aux termes des dispositions de l'article L 3212-1 II 2o) alinéa 2 du code de la santé publique, dans le cas d'un recours à la procédure de péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins, ou à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'une information a été donnée à la famille de Véronique X... de l'hospitalisation de cette dernière en soins psychiatriques pour péril imminent de telle sorte qu'il convient de constater que la procédure est irrégulière, d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 9 mars 2017 et d'ordonner la main levée immédiate de la mesure de soins sans consentement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Constatons que la procédure est irrégulière, Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau : Ordonnons la sortie immédiate de Véronique X... actuellement hospitalisée sur décision du directeur du CHU de Caen, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Véronique X..., son conseil Maître Eléonore TAFOREL, Monsieur le directeur du Centre Esquirol, CHU de CAEN ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 mars 2017
Référence
6253cd91bd3db21cbdd93b05
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