Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2017
- ECLI
- 6253cd91bd3db21cbdd93b11
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 35 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 29 --------------------------- 30 Mars 2017 --------------------------- RG no17/ 00019 --------------------------- Elisabeth Christiane, Yves, Marie Y...épouse Z... C/ Claude Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trente mars deux mille dix sept par Mme Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize mars deux mille dix sept, mise en délibéré au trente mars deux mille dix sept. ENTRE : Madame Elisabeth Christiane, Yves, Marie Y... épouse Z... Les Papeteries de Bretagne, 7 rue Aimée Antignac A. 3. 12 35000 RENNES Représentant : Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Claude Z... 44 rue de Villeneuve 17000 LA ROCHELLE Représentants :- Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT -Me Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par jugement du 5/ 01/ 2017 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a notamment : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code de procédure civile, - sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire dans l'attente de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers. Par acte du 3/ 02/ 2017 Mme Y... a fait assigner M. Z... en référé devant le premier président aux fins de se voir autoriser à interjeter appel du dit jugement. Elle conclut en outre à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au débouté des demandes de M. Z.... M. Z... conclut au débouté des demandes de Mme Y... et à sa condamnation à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI Les parties se sont mariées le 26/ 08/ 1994 sous le régime de la séparation de biens. Une enfant aujourd'hui majeure est issue de cette union. Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce le 26/ 07/ 2012. Selon ordonnance de non conciliation du 9/ 01/ 2013 Mme Y... a notamment été déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de cette cour en date du 25/ 11/ 2015 qui a notamment condamné M. Z... à lui verser une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours. Parallèlement à cette procédure de divorce, une procédure prud'homale oppose les parties. M. Z... est le gérant de la SARL MARISA, employeur de Mme Y.... Par jugement du 29/ 08/ 2014 le conseil de prud'hommes de La Rochelle a notamment fixé la créance de Mme Y... à l'égard de la SARL MARISA à la somme de 60 469 euros. M. Z... a interjeté appel de cette décision. L'audience a été fixée au 31/ 01/ 2017 et le délibéré au 15/ 03/ 2017. Au titre de l'exécution provisoire du jugement la SARL MARISA a versé à Mme Y... la somme de 41 642 euros. Mme Y... soutient que la privation d'appel immédiat aurait pour conséquence de la placer dans une situation financière grave et de la priver du moyen de remettre en cause la décision du premier juge qui conditionne la prestation compensatoire à la réponse de la chambre sociale. ** * Il est constant que l'indemnité de licenciement doit être prise en considération parmi les ressources permettant d'évaluer la prestation compensatoire. Mme Y... déclare disposer actuellement pour vivre d'un revenu mensuel de 1 107 euros. Il y sera ajouté qu'elle a perçu la somme de 41 642 au titre de l'exécution provisoire. Elle a perçu de la succession de son père des liquidités dont elle évalue le montant à ce jour à la somme de 358 000 euros. Elle ne justifie donc d'aucun motif grave pouvant justifier qu'elle soit autorisée à relever appel d'une décision qui a à juste titre, pour fixer la prestation compensatoire, attendu de connaître ses droits à indemnité de licenciement. Enfin, il est constant que la décision de la chambre sociale a été rendue le 15/ 03/ 2017, à la veille de cette audience. L'affaire est donc prête à être examinée par le premier juge rien ne justifiant que les parties soient privées du double degré de juridiction. Mme Y... sera déboutée de ses demandes. Mme Y... qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. Tenue aux dépens elle est condamnée à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Dominique Nolet, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire, Déboutons Mme Y... de sa demande d'être autorisée à relever appel du jugement rendu le 5/ 01/ 2017 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle, Condamnons Mme Y... aux dépens et autorisons les avocats à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, Condamnons Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Et avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le GreffierLa Présidente Inès BELLINDominique NOLET
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et au débarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 233 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2017
Référence
6253cd91bd3db21cbdd93b11
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