Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2017
- ECLI
- 6253cd91bd3db21cbdd93b22
- Date
- 24 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE TERRE RET No 17/ ORDONNANCE Nous, Françoise GAUIDN, Conseiller à la Cour d'Appel de BASSE – TERRE, magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Madame SOURIANT Valérie, Greffier, Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet du département de la Guadeloupe le 15 novembre 2016 à l'encontre de : Vladimir X... né le 13/ 09/ 1984 à PORT AU PRINCE (HAITI) nationalité haïtienne Vu l'ordonnance du 7 janvier 2017 rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, assignant M. X... à résidence ; Vu la décision en date du 20 mars 2017 de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention de M. X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance de maintien en rétention rendue le 22 mars 2017 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, Vu les conclusions reçues par fax au greffe de la cour d'appel le 22 mars2017 à 19h46 et portant appel de M. X... Vladimir contre cette décision. 1Vu les articles L. 552-1 à L. 552-10, L. 611-1, R. 552-1 à R. 552-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. Vladimir X... ne s'est pas présenté à la convocation devant nous, le 24 mars 2017, ayant été éloigné le 23 mars 2017 à 16h40 sur le vol AF 606 à destination de PORT AU PRINCE. - Le Ministère Public, représenté par Monsieur Albert CANTINOL, Avocat Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, a fait valoir que l'appel était devenu sans objet et a conclu à la confirmation de l'ordonnance, au regard de la légalité de la procédure de rétention et à l'absence de conditions suffisantes d'assignation à résidence de l'intéressé. Le conseil de X..., Maître LACAVE Clodine a écrit à la cour pour dire que son appel était désormais sans objet. Monsieur le Préfet de la Guadeloupe n'a pas fait valoir ses observations, bien que régulièrement informé de ladite procédure par télécopie. Sur quoi Qu'il est constant que M. X... Vladimir n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence, en s'abstenant de comparaître, sans motif légitime, le 6 février 2017 devant le service de police chargé de mettre à exécution ladite mesure de reconduite à la frontière alors qu'il était informé de cette obligation de se présenter ; Qu'il ne justifie pas par ailleurs de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant ; Que dès lors, l'ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention jusqu'à son départ. vers son pays d'origine doit être confirmée ; Qu'en tout état de cause, M. X... a d'ores et déjà été éloigné à destination d'HAITI le 23 mars 2017, son appel n'étant pas suspensif ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Constatons l'éloignement de M. Vladimir X... à destination de son pays d'origine le 23 mars 2017. Confirmons l'ordonnance déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de Guadeloupe, service des étrangers, au conseil de M. X... et communiquée au Ministère Public. Fait à Basse-Terre le 24 mars 2017 à 11h30. Et ont signé, La Greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2017
Référence
6253cd91bd3db21cbdd93b22
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