Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2017
- ECLI
- 6253cd91bd3db21cbdd93b23
- Date
- 3 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 03 Avril 2017 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 01132 No MINUTE : 17/ 15 Appel de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG APPELANT : Monsieur PRÉFET DE LA MANCHE en la personne de Monsieur Baptiste X... coordonnateur adjoint à l'ARS-Espace Claude Monet 2 Place Jean Nouzille-14050 CAEN CEDEX 04 comparant INTIMÉ : Monsieur Alain Z... né le 18 novembre 1967 actuellement hospitalisé à la Fondation du Bon Sauveur- Route de Saint Sauveur-50360 PICAUVILLE comparant assisté de Maître Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de Caen, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur Le Directeur du centre hospitalier Fondation du Bon Sauveur Route de Saint Sauveur-50360 PICAUVILLE Non comparant ni représenté -L'UDAF de la Manche-tuteur 291 Rue Léon Jouhaux-50 000 Saint Lô Cédex Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 3 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 03 Avril 2017 et signée par Agnès QUANTIN présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 16 Mars 2017 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a levé l'hospitalisation complète de Monsieur Alain Z... hospitalisé à la demande de Monsieur le Préfet de la Manche Représentant de l'Etat à Fondation du Bon Sauveur-Route de Saint Sauveur-50360 PICAUVILLE depuis le 20 avril 2012 ; Vu la notification de cette ordonnance le 16 mars 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le Préfet de la Manche le 24 Mars 2017 ; Vu les avis adressés le 30 mars 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 03 Avril 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Marie BESSE, avocat général, Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Michel A... le 31 mars 2017 ; Vu l'avis écrit de l'UDAF de la Manche, tuteur de Monsieur Alain Z... ; Vu les observations orales de Monsieur Baptiste X..., représentant l'ARS-Préfet de la Manche, appelant ; Monsieur Alain Z... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : SUR LA PROCEDURE. La présentation de la procédure jusqu'à l'appel. Par arrêté du 20 avril 2012, le préfet de la Manche a ordonné, au visa des articles L 3211-2-2 alinéa 1, L 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Alain Z... au centre hospitalier spécialisé le Bon Sauveur à PICAUVILLE, au vu d'un certificat médical du docteur B... en date du 20 avril 2012. Ce certificat médical initial a été suivi d'un certificat des 24 heures du docteur C... en date du 21 avril 2012 concluant au maintien de cette mesure, puis d'un certificat médical des 72 heures du même patricien concluant au maintien de la mesure mais sous la forme de soins ambulatoires avec établissement d'un programme de soins. Par arrêté du 24 avril 2012, le préfet de la Manche a décidé que Alain Z... faisant l'objet de soins psychiatriques était pris en charge, à compter de ce jour, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ci-joint. Depuis cette date, des arrêtés préfectoraux ont régulièrement confirmé cette mesure, avec parfois des modifications de programmes de soins. Le 6 mars 2017, le docteur D..., médecin-psychiatre au centre hospitalier de la fondation Bon Sauveur de la Manche a établi un certificat médical aux termes duquel Alain Z... présentait des symptômes nécessitant une réintégration en hospitalisation continue, en soins, sur décision d'un représentant de l'Etat. Par arrêté du 6 mars 2017, le préfet de la Manche ordonnait au vu de ce certificat médical, au visa des articles L 3211-2-1, L 3211-11-1 et L 3213-3 du code de la santé publique, la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur Z... sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 7 mars 2017, le docteur A..., médecin psychiatre au centre hospitalier de la fondation Bon Sauveur de la Manche concluait que l'état psychique de Alain Z... nécessitait son maintien en hospitalisation complète. Le 10 mars 2017, le même praticien établissait un avis médical aux fins de la saisine du juge des libertés et de la détention et concluait que les troubles mentaux constatés de Alain Z... impliquaient le maintien de l'hospitalisation complète. Le 13 mars 2017, le préfet de la Manche saisissait, au visa des article L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Cherbourg pour l'examen de la situation douze jours après la ré-hospitalisation en soins psychiatriques. Par ordonnance du 16 mars 2017, le juge des libertés et de la détention de Cherbourg ordonnait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète contrainte de Monsieur Alain Z... et disait que les effets de sa décision seront différés de 24 h 00 pour l'établissement d'un programme de soins. Le préfet de la Manche a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2017. Cet appel est recevable. Sur la régularité de la procédure au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention de Cherbourg. Le juge des libertés et de la détention de Cherbourg relève dans les motifs de sa décision du 16 mars 2017 " qu'il apparaît.. tant au regard de l'accord du patient sur la mesure d'hospitalisation prescrite que sur les irrégularités pouvant être appréciées en lien avec l'absence des certificats de 24 et 72 h 00 alors que Monsieur Alain Z... est en programme de soins depuis 2012, que l'atteinte portée à la liberté d'aller et de venir de Monseiur Alain Z... n'apparaît plus justifiée.. " Le préfet de la Manche soutient que les certificats de 24 h et de 72 h prévus par l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ne doivent être établis que lorsqu'une personne admise en soins psychiatriques, sans consentement, fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, mais que ces certificats ne sont pas nécessaires en cas de modification de la forme de prise en charge proposée par le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, comme en l'espèce. Il résulte de la lecture des dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique que l'établissement de certificats médicaux dans les 24 h, puis dans le 72 h suivant l'admission en soins psychiatriques sans consentement, qu'elles ne doivent trouver application qu'au moment de l'admission en soins psychiatriques sans consentement, lorsque la personne fait l'objet d'une période d'observation et de soins sous la forme initiale d'une hospitalisation complète. En l'espèce, Alain Z... a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète, prise le 20 avril 2012 par le préfet de la Manche au motif que les troubles mentaux présentés par Monsieur Alain Z... nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaires son admission en soins psychiatriques. A ce stade initial de la procédure, les certificats médicaux des 24 h et des 72 h ont été établis. Par la suite, le préfet de la Manche a régulièrement décidé du maintien de cette admission en soins psychiatriques sans consentement de Alain Z... qui, à compter du 24 avril 2012, s'est poursuivie sous la forme d'un programme de soins. La décision du préfet de la Manche du 6 mars 2017 de réadmettre Alain Z... en hospitalisation complète ne constitue pas une nouvelle mesure d'admission en soins psychiatriques au sens de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique de telle sorte qu'il n'y avait pas nécessité d'obtenir les certificats médicaux des 24 et 72 h prévus par cet article. En conséquence, la procédure soumise au juge des libertés et de la détention de Cherbourg était régulière. SUR LE FOND. Aux termes des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat peut prononcer l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article L 3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte notamment de l'évolution de l'état de la personne. Il établi en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Aux termes de l'article L 3213-3 III du code de la santé publique, après réception de l'avis ou du certificat médical, le préfet, compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. En l'espèce, dans le certificat médical du 6 mars 2017, le docteur D... rappelait les antécédents de Monsieur Alain Z... : un passage à l'acte hétéroagressif avec mort de la personne agressée, à la suite duquel il a été incarcéré 11 ans. Il a été pris en charge à l'hôpital de jour la semaine de 9h à 16h30 et est hospitalisé en hospitalisation complète le week-end afin d'assurer une prise en charge correcte du traitement. Depuis le dernier certificat (du 17 février 2017), il présente des angoisses à son domicile mais aussi des difficultés pour prendre correctement son traitement, ce qui est à l'origine de troubles du sommeil qui pourraient déstabiliser le trouble schizophrénique pour lequel il est suivi. Par ailleurs ces angoisses sont en lien avec le fait que certaines personnes de son voisinage sont au courant de son histoire personnelle. Cela est source de délires d'interprétation à l'origine de ces angoisses. Ces symptômes nécessitent une réintégration en hospitalisation continue, en soins sur une décision du représentant de l'Etat. Le médecin rappelait que cette " décision va pouvoir s'inscrire dans le projet demandé à plusieurs reprises par le patient, c'est à dire une hospitalisation continue sur le centre hospitalier de Picauville dans le but d'une évolution vers un appartement thérapeutique sur Picauville. " Le 7 mars 2017, le docteur A... rappelait que Alain Z... a été admis le 6 mars 2017 en hospitalisation complète à l'unité Anne Leroy Bertin à Picauville suite au certificat en date du 6 mars 2017 signé du docteur D..., que cette réintégration est consécutive à l'arrêt du programme de soins, non par absence de respect par le patient, mais afin d'envisager un nouveau projet thérapeutique. Monsieur Z... consent à l'élaboration de ce projet et son état psychique est inchangé tel qu'il est observé depuis plusieurs mois. " Son état psychique nécessite le maintien en hospitalisation complète ". Le 10 mars 2017, le docteur A... concluait de la même manière, à savoir que l'état mental de Monsieur Z... nécessite des soins en hospitalisation complète dans l'attente de la concrétisation d'un nouveau projet, tout en considérant que la mise en place du SDRE s'est faite dans des conditions assez atypiques. Le 31 mars 2017, le docteur A... a établi un nouveau certificat vue de l'audience de ce jour. Il rappelle que la demande de réintégration ne reposait ni sur une non observation du programme de soins, ni sur des raisons cliniques, mais qu'il s'agissait de réorganiser son projet thérapeutique optant pour un logement accompagné de préférence au logement autonome qu'il avait précédemment. L'hospitalisation complète dans ce cadre permettait une transition et la recherche d'un nouveau logement. Il écrit : " Si la meure du SDRE n'avait pas été levée pour des motifs procéduraux j'aurais demandé une levée de la mesure du SDRE afin de poursuivre le projet thérapeutique avec consentement du patient et en l'absence de troubles mentaux susceptibles de troubler l'ordre public de manière grave ou non. Il convient d'insister sur le fait que Monsieur Z... avant sa réintégration était totalement libre d'aller et venir du lundi au vendredi quand il résidait chez lui. Si le SDRE avait été maintenu, sans justification clinique, la restriction à la liberté d'aller et venir aurait été particulièrement non justifiée eu égard à la situation antérieure. A ce jour l'hospitalisation complète en service libre s'avère justifiée afin d'ajuster au mieux le projet thérapeutique de Monsieur Z.... " Dans un courrier du 31 mars 2017, l'UDAF de la Manche, tutrice aux biens et à la personne de M. Z... indique ne pas être opposée à la main levée de son hospitalisation d'office. Il résulte des débats à l'audience qu'après la décision du juge des libertés et de la détention de Cherbourg, aucun programme de soins n'a été établi. A l'audience Alain Z... et son avocat ont sollicité le maintien d'une mesure de contrainte. MOTIFS DE LA DECISION. Il appartient au juge judiciaire de prendre en considération la procédure dans sa globalité : En l'espèce, il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier établis entre avril 2012 et le 31 mars 2017 qu'Alain Z... présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins. Le passé pénal d'Alain Z... démontre que ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes, ce qui résulte également du certificat médical du docteur D... en date du 6 mars 2017 qui note des angoisses et des difficultés pour prendre correctement son traitement, ce qui est à l'origine des troubles du sommeil qui pourraient déstabiliser le trouble schizophrénique pour lequel il est suivi. Le précédent certificat médical du 17 février 2017 du docteur D... notait déjà des montées d'angoisse à l'origine de troubles du comportement avec agressivité verbale et l'incapacité de suivre des soins en dehors d'un cadre contraint, ce qui risquerait de faire émerger des troubles psychiatriques qui pourraient s'avérer dangereux pour lui même et pour autrui. Cette nécessité de suivre des soins dans un cadre contraint ressortait des tous les certificats médicaux antérieurs. Le docteur A... lui même concluait dans deux certificats médicaux des 7 et 10 mars 2017 à la nécessité de soins en hospitalisation complète dans l'attente de la concrétisation d'un nouveau projet thérapeutique. Le docteur A... dans son dernier certificat du 31 mars 2017 modifie son avis et conclut à une hospitalisation complète en service libre afin d'ajuster au mieux le projet thérapeutique de Monsieur Z.... Malgré cet avis isolé de ce médecin psychiatre, il ressort de l'ensemble des autres éléments de la procédure, de l'avis du patient et de son avocat eux-mêmes, qu'Alain Z... doit recevoir des soins dans un cadre contraint, que la précédente prise en charge dans le cadre d'un programme de soins n'est plus adapté à l'état du patient de telle sorte que ces soins doivent être prodigués dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il convient donc d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Cherbourg en date du 16 mars 2017 et de dire que les soins psychiatriques dont Alain Z... fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :, Disons que les soins psychiatriques dont Alain Z... fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Alain Z..., son conseil Maître Eléonore TAFOREL, Monsieur le directeur de la Fondation du Bon Sauveur, Monsieur le Préfet de la Manche (ARS), Monsieur le directeur de l'UDAF de la Manche (curateur) ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publiquearticle L 3211-11 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2017
Référence
6253cd91bd3db21cbdd93b23
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