Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2017
- ECLI
- 6253cd91bd3db21cbdd93b28
- Date
- 3 avril 2017
- Condamnation
- 79 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 135 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01526 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 mars 2015- Section Commerce. APPELANT Monsieur Fabien X... Chez Mme Stéphanie Y... ... 67000 STRASBOURG Représenté par Maître Ioana ANDRE (Toque 57) substituée par Maître GONCALVES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉS Maître Marie-Agnès A..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL KITRAD ... ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Sully LACLUSE (Toque 2) substitué par Maître CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART A. G. S.- C. G. E. A. DE FORT-DE-FRANCE Lotissement Dillon Stade 10, rue des Arts et Métiers 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 avril 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Fabien X... a été engagé par la société KITRAD NV SARL, à compter du 1er avril 2008 en qualité de chauffeur livreur, puis a été promu chef de dépôt en octobre 2008. Selon avenant du 1er novembre 2010, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2. 035, 21 € à laquelle s'ajoutait une prime d'inventaire de 698 €. Le 27 décembre 2010, M. X... a été victime d'un accident de travail à la suite duquel il a fait l'objet d'un arrêt de travail continu jusqu'au 2 avril 2011. Il a fait l'objet d'une rechute le 1er juin 2011 suivie d'un arrêt de travail jusqu'au 16 août 2011. Le 29 août 2011, M. X... passait la visite médicale de reprise et le Médecin du Travail rendait un avis en ces termes : « Inapte à la manutention, apte à un poste administratif (envisager une formation). A revoir le 12 septembre 2011 ». Le 12 septembre 2011, M. X... est déclaré inapte dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail, selon un deuxième avis de la médecine du travail, et « serait apte à un poste administratif ». Par courriers recommandés des 26 septembre et 13 octobre 2011, l'employeur proposait à M. X... une offre de reclassement. Par LRAR du 30 novembre 2011, M. X... refusait l'offre de reclassement et prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Par LRAR du 13 décembre 2011, la société KITRAD NV l'informait de l'impossibilité de reclassement. Par lettres RAR du 19 décembre 2011, M. X... était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 29 décembre suivant, puis reporté au 6 janvier 2012 et se voyait notifier son licenciement par courrier recommandé du 16 janvier 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de la rupture, M. Fabien X... a saisi le 19 juillet 2012, le conseil des prud'hommes de Basse Terre d'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de compléments d'indemnités journalières. Par jugement en date du 12 décembre 2013, la SARL KITRAD NV a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 19 mars 2015, le conseil de prud'hommes, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Fabien X... s'analyse en une démission, a fixé la créance du salarié sur la société KITRAD NV à la somme de 656, 80 € à titre de complément de salaire d'indemnité journalière, outre la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 septembre 2015, M. Fabien X... a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 27 août 2015. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2016 et régulièrement notifiées aux parties adverses, M. X... conclut à l'infirmation de ladite décision, sauf en ce qu'il lui a accordé une somme de 656, 80 € au titre du complément d'indemnité journalière, et statuant à nouveau, demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KITRAD NV aux sommes suivantes : 2. 213, 35 € nets à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, 1. 396 € nets à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, 32. 798 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et de dire et juger ladite créance opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie. Il fait valoir que : l'employeur n'a pas consulté pour avis en bonne et due forme les délégués du personnel sur son reclassement, l'employeur n'a pas procédé à une réelle tentative de reclassement, l'employeur n'a pas repris le paiement de son salaire à l'issue du délai d'un mois suivant la seconde visite médicale de reprise, son préjudice consécutif à la rupture est important. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2016 et régulièrement notifiées aux autres parties, Maître Marie-Agnès A..., ès qualités de liquidateur de la société KITRAD NV, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a inscrit au passif de la société KITRAD NV la somme de 656, 80 € au titre de rappel de salaire et de confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient notamment que le défaut de reprise du paiement du salaire par l'employeur ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que par ailleurs, l'employeur a respecté les dispositions des articles L. 1226-1 et L. 1226-10 du code du travail et a proposé à M. X... une offre de reclassement sérieuse, précise et correspondant aux préconisations de la médecine du travail. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2016 et régulièrement notifiées aux autres parties, le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de Fort-de-France est intervenu en application de l'article L. 625-1 du code de commerce au titre de la procédure collective ouverte contre la société SARL KITRAD NV, a demandé à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a inscrit au passif de la société KITRAD NV la somme de 656, 80 € au titre de rappel de salaire, a conclu au rejet de cette demande et à la confirmation pour le surplus, au débouté de toutes les demandes de M. X..., en tout état de cause, de dire et juger que la garantie de l'AGS ne saurait excéder les limites et plafonds de sa garantie légale, en l'espèce le plafond 5, de dire et juger que la délégation UNEDIC-AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail, dire et juger que l'obligation de la délégation de l'UNEDIC-AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de la délégation UNEDIC-AGS. MOTIFS Sur le rappel de salaire Attendu que M. X... soutient que la société KITRAD NV ne lui a pas versé l'indemnité complémentaire due au titre des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, soit la somme de 656, 80 € ; Attendu que l'indemnité complémentaire est due en vertu des dispositions susvisées dans les termes suivants : « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, d'un indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 3211-1 du Code de la Sécurité Sociale. » « L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1/ Pendant les 30 premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2/ Pendant les 30 jours suivants deux tiers de cette même rémunération. » Que l'employeur conteste la prise en compte de la prime d'inventaire dans la rémunération brute de base servant au calcul de ladite indemnité ; Que selon l'avenant du 1er novembre 2010, la rémunération mensuelle du salarié se compose d'un salaire de base de 2. 035, 21 € et d'une prime d'inventaire de 698 €, si le résultat de l'inventaire ne présente pas d'anomalie supérieure à 1. 000 € ; Qu'il en résulte que ladite prime d'inventaire n'est pas un élément constant du salaire, rémunérant le travail mais une servitude spécifique et donc variable et conditionnel ; Que d'ailleurs, M. X... ne l'a pas perçue tous les mois, ainsi en janvier et février 2010, ladite prime ne s'est élevée qu'à 380 € ; Que dès lors, ladite prime ne peut être incluse dans la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; Que durant la première période de 30 jours à compter de son accident du travail, le salarié ayant perçu la somme de 1. 803, 08 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, il lui est du la somme de 28, 60 € à titre de rappel de salaire ; Que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur la rupture Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte. Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte ; Qu'il convient d'examiner les manquements que le salarié impute à l'employeur : absence d'offre de reclassement sérieuse et précise, non-reprise du paiement du salaire, absence de consultation préalable des délégués du personnel Sur le reclassement Attendu qu'il est constant que l'inaptitude définitive de X... à reprendre son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le médecin du travail, conformément aux exigences du double examen médical prévu à l'article R 4624-31 du code du travail ; Attendu que le salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ou maladie professionnelle bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article l. 1226-10 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; Que ledit article précise que l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et que ladite proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; Attendu que l'offre de reclassement doit être sérieuse et loyale ; Qu'en l'espèce, l'employeur a proposé à M. X... un poste d'aide-comptable en Guadeloupe au sein de la société KITRAD CARAIBES, faisant partie du même groupe ; Attendu que le médecin du travail avait préconisé à deux reprises que le salarié devait être orienté vers un poste administratif et qu'une formation devait être envisagée ; Que même si le poste ne mentionnait pas de formation préalable, celle-ci pouvait être réclamée par le salarié ou être concomitante à l'exercice des fonctions ; Que M. X... estime que ladite offre était inacceptable car entraînant une baisse importante de sa rémunération ; Que cependant, son salaire brut de base était maintenu, seule la prime d'inventaire était supprimée ; Que cependant, cette prime n'était qu'une prime de sujétion et non un élément fixe de salaire ; Que l'absence de proximité d'avec son domicile ne peut constituer une faute de l'employeur, ce dernier étant tenu de proposer tous les postes disponibles y compris ceux ne répondant pas aux exigences du salarié ; Que l'employeur n'était pas tenu de prendre en charge les frais de déménagement de ST MARTIN vers la Guadeloupe et d'installation du salarié sur place ; Que dès lors, la proposition faite par l'employeur ne saurait être considérée comme impliquant une baisse abusive de la rémunération du salarié mais répondait aux exigences légales susvisées ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la société KITRAD NV avait respecté son obligation de recherche de reclassement, qu'elle avait proposé une offre sérieuse et précise de reclassement laquelle a été refusée par X... ; absence de consultation des délégués du personnel Attendu que M. X... soutient que l'employeur ne justifie pas de la consultation préalable des délégués du personnel en bonne et due forme ; Que cependant, la société KITRAD NV n'était pas tenue de procéder à ladite consultation, en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise, cette dernière justifiant n'employer qu'un effectif de 3 à 5 salariés à l'époque du licenciement, soit inférieur à 11 salariés ; Que la société KITRAD NV était donc déliée de ladite obligation et aucun manquement ne saurait lui être reproché de ce chef ; non reprise du paiement du salaire Attendu que l'article L. 1226-4 du code du travail énonce : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. » Attendu que ces dispositions sont destinées à inciter l'employeur à reclasser le salarié inapte ou à le licencier à défaut de reclassement possible et la sanction de son inertie est son obligation à reprendre le paiement du salaire ; Qu'en l'espèce, le deuxième avis médical d'inaptitude étant en date du 12 septembre 2011, l'employeur devait, à défaut de licenciement ou de reclassement, reprendre le paiement du salaire de M. X... à partir du 12 octobre 2011, ce qu'il n'a pas fait ; Que l'employeur a formulé une offre de reclassement à deux reprises, par courrier recommandé du 26 septembre 2011, reçu le 12 octobre et par courriers de relance des 13 et 27 octobre 2011, alors que le salarié qui n'a fait connaître sa réponse que le 30 novembre suivant, après avoir demandé des précisions par courrier du 9 novembre 2011, soit au-delà du délai susvisé d'un mois ; Que l'employeur a régularisé les salaires manquants du 12 octobre au 31 octobre et de novembre 2011 sur le bulletin de salaire de décembre 2011 ; Que certes, la société KITRAD NV a commis une faute en ne reprenant pas le paiement du salaire dès la fin du mois d'octobre 2011 mais cet unique manquement (retard d'un mois) en trois ans de relation contractuelle et compte tenu des circonstances, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture à ses torts ; Que le jugement ayant retenu que la prise d'acte avait les effets d'une démission, sera confirmé ; Que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; Que de même, ses demandes en complément d'indemnités de rupture ne sont pas étayées par un quelconque élément, la prime d'inventaire devant être exclue du calcul desdites indemnités, alors qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de janvier 2012 que le salarié a été rempli de ses droits en la matière ; Qu'en l'absence de licenciement nul, l'indemnité de licenciement ne saurait être doublée en vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'enfin, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise acte de la rupture du contrat de travail de M. Fabien X... s'analyse en une démission, Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe la créance de M. X...Fabien sur la société KITRAD NV à la somme de 28, 60 € à titre de complément de salaire d'indemnité journalière, Rejette toute autre demande. Déclare ledit jugement opposable à l'AGS dans les limites et plafonds de sa garantie, Dit les dépens, frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle l. 1226-10 du code du travail et larticle L. 625-1 du code de commerce au titre de la prarticle L. 3211-1 du Code de la Sécurité Sociale.article L. 1226-4 du code du travail énoncearticle L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sans qu
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- 3 avril 2017
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