Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b30
- Date
- 3 avril 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 138 DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/ 00615 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 mai 2016- Formation de Référé. APPELANT Monsieur Flavien X... ... 97190 Le Gosier Comparant en personne assisté de Maître Kodjo EQUAGOO (Toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE BP 485 Quai ferdinand de Lesseps 97110 Pointe à Pitre représenté par Maître CENEDESE du Cabinet RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 avril 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel FRESSE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. X... est commandant de port au Grand Port Maritime de la Guadeloupe depuis le 1er février 2014. Par courrier du 11 mars 2016, le président du directoire du Grand Port Maritime de la Guadeloupe lui a notifié une sanction disciplinaire, en l'occurrence un blâme. Le 21 mars 2016, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en référé pour obtenir l'annulation de ce blâme et le paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 mai 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit que la procédure relative à la sanction disciplinaire a été parfaitement respectée, et que pour les autres demandes de M. X..., il existait une contestation sérieuse. Les parties étaient renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, si elles le souhaitaient. Par déclaration du 2 mai 2016, M. X... a interjeté appel de cette décision. **** Par conclusions adressées le 17 juillet 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation de la décision déférée, et entend voir juger que le blâme qui lui a été notifié est nul et de nul effet. Il sollicite la condamnation du GRAND PORT MARITIME à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure prévue pour la notification d'un blâme, et celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, M. X... expose que par courrier recommandé en date du 25 février 2016, le président du directoire du GRAND PORT MARITIME le convoquait à un entretien préalable à une éventuelle sanction, cet entretien étant prévu pour le 4 mars 2016, mais que n'ayant retiré la lettre recommandée que le 5 mars 2016, il avait fait savoir au président du directoire, par courrier adressé le 7 mars 2016, qu'il n'avait pu retirer sa convocation que le 5 mars et qu'il demandait une autre date de rendez-vous, ce à quoi il n'a pas été fait droit. Se référant aux dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail et à l'article 35 du règlement intérieur, M. X... explique que l'entretien préalable est une formalité substantielle dont le non-respect est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction. **** Par conclusions adressées le 13 février 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le GRAND PORT MARITIME sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet des demandes de M. X..., faisant valoir qu'il n'y avait pas lieu à référé en l'absence de tout trouble manifestement illicite, de toute situation d'urgence et en présence des contestations sérieuses soulevées en défense. A titre subsidiaire, le GRAND PORT MARITIME sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et qu'il soit jugé que la procédure disciplinaire a été parfaitement respectée. Le GRAND PORT MARITIME réclame paiement de la somme de 2500 euros pour procédure abusive, et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé, en matière prud'homale, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Elle peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La demande d'annulation du blâme ne présentant pas un caractère d'urgence et la sanction disciplinaire consistant à infliger un blâme au commandant de port, qui n'est ni salarié protégé, ni n'invoque une discrimination, prononcée pour des manquements dans l'exécution des missions qui lui sont confiées, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite. Dès lors, dans la mesure où les motifs précis et détaillés invoqués par l'employeur à l'appui de la sanction disciplinaire, constituent une contestation sérieuse, il ne peut être fait droit à la demande d'annulation de la sanction par le juge des référés. Par ailleurs dans la mesure où l'employeur a régulièrement adressé une convocation au salarié pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire, le fait qu'une telle sanction ait été prononcée alors que le salarié n'avait pas retiré en temps utile le courrier recommandé portant convocation, et alors que le salarié a sollicité le report de l'entretien, ne constitue pas un trouble illicite, l'employeur n'étant pas tenu de faire droit à une demande de report de l'entretien préalable. Les conditions de la compétence du juge des référés n'étant pas réunies en l'espèce, en l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite et au regard de la contestation sérieuse opposée par le GRAND PORT MARITIME, il en résulte qu'il n'y a pas lieu à référé. L'instance en référé engagée par M. X..., n'ayant pour but que de protéger ses intérêts, son action ne saurait être considérée comme abusive et comme justifiant l'octroi de dommages et intérêts au profit de l'employeur. Par ailleurs l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du 2 mai 2016, Dit que les dépens de référé sont à la charge de M. X..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1332-2 du code du travail et à larticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2017
Référence
6253cd92bd3db21cbdd93b30
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