Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b32
- Date
- 5 avril 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 5 AVRIL 2017 ORDONNANCE No 17/ 2017 No RG : 17/ 00389 Monsieur Michel X... C/ Monsieur Gilles Y... Madame Micheline Z...épouse Y... Expéditions le : 5 AVRIL 2017 S. C. P. STOVEN PINCZON DU SEL SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL T. I. ORLÉANS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, (5/ 04/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Michel X... ... 45160 OLIVET Représenté par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE substituée par Maître Damien PINCZON-DU-SEL de la S. C. P. STOVEN PINCZON DU SEL avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDEUR, suivant exploit de Maître Monique A..., Christophe E...suppléants de l'Étude de François F...Huissier de Justice à ORLÉANS en date du 17 janvier 2017D'UNE PART II-Monsieur Gilles Y... ... 45000 ORLÉANS Madame Micheline Z...épouse Y... ... 45000 ORLÉANS Représentés par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 15 MARS 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 5 AVRIL 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement no 11-15-000505 en date du 9 juin 2016, le tribunal d'instance d'ORLÉANS a notamment : - condamné Monsieur Michel X...à payer à Monsieur Gilles Y...et Madame Micheline Z..., son épouse, la somme de 7. 689 euros à titre principal et la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par exploit en date du 17 janvier 2017, délivré par Maître Monique A...et Maître Christophe E..., suppléants de l'étude de François F..., huissier de justice à ORLÉANS (45), Monsieur Michel X...a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Gilles Y...et Madame Micheline Z..., son épouse. Monsieur Michel X...demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement, - rejeter les autres demandes, - joindre les dépens au fond. Monsieur Michel X...fait valoir que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour lui en ce qu'il est chômage, ne perçoit pas le RSA ni aucune aide, que les revenus du foyer sont ceux de son épouse et ne permettent pas le remboursement de la dette alors qu'il s'est porté caution de la SARL X...placée en liquidation judiciaire et doit assurer une partie du passif. Monsieur Gilles Y...et Madame Micheline Z..., son épouse, demandent à la juridiction de céans de : - débouter Monsieur Michel X...de ses demandes, - condamner Monsieur Michel X...à leur payer un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que Monsieur Michel X...n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives, déclare des revenus différents selon les organismes et n'a jamais versé une somme alors qu'il ne conteste pas les dommages. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, .../... Sur la situation de Monsieur Michel X... Attendu qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que les revenus personnels de Monsieur Michel X...ne lui permettent pas de faire face à cette condamnation alors que s'agissant d'une dette professionnelle, elle ne constitue pas une charge pour le ménage, Attendu qu'il est ainsi rapporté que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de première instance revêt pour Monsieur Michel X...des conséquences manifestement excessives ; Sur l'abus du droit d'agir en justice Attendu qu'il est ainsi rapporté que la présente procédure ne constitue pas un abus du droit d'agir en justice ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés au titre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement no 11-15-000505 en date du 9 juin 2016 rendu par le tribunal d'instance d'ORLÉANS, DÉBOUTONS Monsieur Gilles Y...et Madame Micheline Z..., son épouse, de leurs demandes à titre de dommages et intérêts et formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2017
Référence
6253cd92bd3db21cbdd93b32
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