Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b33
- Date
- 5 avril 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 5 AVRIL 2017 ORDONNANCE No 14/ 2017 No RG : 17/ 00070 Monsieur Marc X... Madame Anne Y...épouse X... C/ Monsieur Alexandre Z... Monsieur Thierry A... Maître Xavier B... S. C. P. D... C...& XAVIER B... S. A. R. L. AGENCE DELÉTANG S. A. R. L. SODIATEC Expéditions le : 5 AVRIL 2017 S. C. P. HOUSSARD S. C. P. CEBRON DE LISLE, BENZEKRI S. C. P. CORNU-SADANIA SELARL WALTER & GARANCE S. C. P. THAUMAS AVOCATS ASSOCIÉS Maître RABILIER T. G. I. TOURS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, (5/ 04/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Marc X... ... 37230 FONDETTES Madame Anne Y...épouse X... ... 37230 FONDETTES Représentés par Maître Eugène HOUSSARD de la S. C. P. HOUSSARD avocat du barreau de TOURS DEMANDEURS, suivant exploits de la S. C. P. Olivier F...Julien E..., Huissiers de Justice associés à TOURS en date des 27 et 28 décembre 2016, et 3 janvier 2017 D'UNE PART II-Monsieur Alexandre Z... ... 37000 SAINT SYMPHORIEN Représenté par Maître Gérard CEBRON DE LISLE de la S. C. P. CEBRON DE LISLE, BENZEKRI avocat du barreau de TOURS substitué par Maître Quentin GENTILHOMME du barreau de TOURS Monsieur Thierry A... ... 37400 AMBOISE Représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la S. C. P. CORNU-SADANIA avocat du barreau de TOURS substituée par Maître Quentin GENTILHOMME du barreau de TOURS Maître Xavier B... ... 37380 MONNAIE S. C. P. D... C...& XAVIER B... ... 37380 MONNAIE Représentés par Maître Cécile BADENIER de la S. C. P. THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Maître Estelle GOUDEAU du barreau d'ORLÉANS S. A. R. L. AGENCE DELÉTANG 26 Place Gaston Pailhou 37000 TOURS Représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat du barreau de TOURS substituée par Maître Sarah MERCIER du barreau de TOURS S. A. R. L. SODIATEC 13 Rue du Chemin Vert 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Ayant pour avocat Maître Charlotte RABILIER du barreau de TOURS D'AUTRE PART Dossier communiqué au ministère public le 9 janvier 2017 Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 15 mars 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de TOURS a notamment : - condamné solidairement Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, à restituer à Monsieur Alexandre Z...la somme de 129. 000 euros, - ordonné à Monsieur Alexandre Z...de restituer le bien immobilier, - condamné solidairement Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, à payer à Monsieur Alexandre Z...la somme de 8. 569, 42 euros au titre des autres frais exposés à l'occasion de la vente, 566, 90 euros au titre des frais de déménagement, 1. 000 euros à titre de préjudice moral, 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Maître Xavier B... et la SCP Roger D...-C...à garantir les époux X...de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre, - condamnné solidairement Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, à payer à la SARL AGENCE DELETANG et à Monsieur Thierry A...et à chacun d'eux une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum X à payer à Y la somme de E euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par exploits en date des 27 et 28 décembre 2016 et 3 janvier 2017, délivrés par la S. C. P. Olivier F...et Julien E..., huissiers de justice associés à TOURS (37), Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, ont attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Alexandre Z..., Maître Xavier B... et la SCP Roger D...-C..., la SARL AGENCE DELETANG et Monsieur Thierry A.... Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, demandent au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement, - rejeter les autres demandes, - réserver les dépens. Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, exposent que les premiers juges ont méconnu les règles du code de l'urbanisme et font valoir que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour eux en ce que l'exécution de la décision les conduirait à vendre leur résidence principal et que la restitution des sommes par Monsieur Alexandre Z...apparaît compromise en cas d'infirmation de la décision compte tenu de la situation financière de ce dernier. Monsieur Alexandre Z...demande à la juridiction de céans de : - débouter Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, de toutes leurs demandes, - condamner solidairement Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. .../... Il fait valoir que Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, n'établissent pas l'existence de conséquences manifestement excessives en ce qu'ils n'indiquent pas s'ils détiennent d'autres comptes et placements auprès d'organismes bancaires que le CRÉDIT AGRICOLE, qu'on ignore les conditions de leur projet de refinancement et les raisons de son échec ainsi que les recherches d'emploi effectuées par Monsieur Marc X.... Maître Xavier B... et la SCP Roger D...-C...demandent à la juridiction de céans de : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement, - rejeter les autres demandes, - condamner solidairement Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, aux dépens. Ils font valoir que Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, établissent l'existence de conséquences manifestement excessives et que Monsieur Alexandre Z...ne démontre pas sa capacité de restitution en cas d'infirmation du jugement. La SARL AGENCE DELETANG demande à la juridiction de céans de : - débouter Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, de toutes leurs demandes, - condamner solidairement Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, à lui payer la somme de1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, n'établissent pas l'existence de conséquences manifestement excessives en ce qu'ils disposent d'un patrimoine immobilier, disposent de comptes créditeurs et restent taisant sur leurs dettes et charges. Monsieur Thierry A...demande à la juridiction de céans de : - débouter Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, de toutes leurs demandes, - subsidiairement limiter l'arrêt de l'exécution provisoire à la somme de 129. 000 euros, - condamner solidairement Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, n'établissent pas l'existence de conséquences manifestement excessives en ce qu'ils disposent d'un autre appartement dans la copropriété dont ils n'indiquent ce qu'il est devenu et qu'ils ne démontrent pas que Monsieur Alexandre Z...ne serait pas en situation de restituer la somme en cas d'infirmation du jugement. .../... MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Sur les moyens de réformation Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, relatifs à l'application des règles du code de l'urbanisme sont inopérants en l'espèce ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Sur la situation de Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, Attendu que Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, ne versent pas leur déclaration de revenus qui permettrait d'avoir une vue d'ensemble de leur ressources, Attendu que s'ils justifient avoir échoué dans leur plan de refinancement, ils restent taisant sur les conditions offertes alors qu'ils disposent d'un bien immobilier qui, à défaut d'être vendu, pourrait constituer une garantie, Attendu que l'effort financier est de surcroît bref puisqu'en échange de la somme de 129. 000 euros ils bénéficient de la restitution du bien vendu dont ils estiment qu'il n'est pas affecté par l'absence de permis de construire, Qu'ainsi il n'est aucunement rapporté que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de première instance revêtirait pour Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, des conséquences manifestement excessives ; .../... Sur la situation de Monsieur Alexandre Z... Attendu que Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, ne démontre pas la situation financière de Monsieur Alexandre Z..., Attendu cependant que le restitution de la somme de 129. 000 euros emporterait pour Monsieur Alexandre Z...l'obligation de restituer l'immeuble dans lequel il est domicilié de sorte qu'il sera, faute pour lui de démontrer le contraire, dans la nécessité d'utiliser le capital à l'achat d'un nouveau bien ou pour louer un logement compromettant ainsi toute faculté de restitution, Qu'ainsi il est rapporté que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de première instance revêtirait pour Monsieur Marc X...et Madame Anne Y..., son épouse, des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de celle-ci au regard des facultés de remboursement de Monsieur Alexandre Z...; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés au titre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no12/ 03601) en date du 8 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de TOURS, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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- 5 avril 2017
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6253cd92bd3db21cbdd93b33
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