Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b34
- Date
- 5 avril 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 5 AVRIL 2017 ORDONNANCE No 16/ 2017 No RG : 17/ 00442 S. M. A. B. T. P. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège C/ Monsieur Filipe X... Madame Marie Luisa Y...épouse X... Expéditions le : 5 AVRIL 2017 Me Alexis DEVAUCHELLE S. C. P. GUILLAUMA PESME T. G. I. ORLÉANS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, (5/ 04/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-S. M. A. B. T. P. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 114 Avenue Émile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 Représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE, suivant exploit de la S. C. P. Isabelle VIGNY Huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date du 7 février 2017D'UNE PART II-Monsieur Filipe X... ... 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE Madame Marie Luisa Y...épouse X... ... 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE Représentés par Maître Christophe PESME de la S. C. P. GUILLAUMA PESME avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 15 MARS 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 5 AVRIL 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement (no RG 14/ 02052) en date du 23 novembre 2016, le tribunal de grande instance d'ORLÉANS a notamment : - condamné la société VFA PROMOTION et la S. M. A. B. T. P à payer à Monsieur Filipe X... et Madame Marie Luisa Y..., son épouse, : -123. 772, 11 euros au tire de la reprise de travaux, -12. 000 euros au titre du préjudice de jouissance, -15. 000 au titre des préjudices moraux, -150. 000 euros au titre de la dépréciation et de la perte de chance de plus-value, -4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par exploit en date du 7 février 2017, délivré par la SCP Isabelle VIGNY, huissier de justice à ORLÉANS (45), la S. M. A. B. T. P a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Filipe X... et Madame Marie Luisa Y..., son épouse, aux fins de voir : - aménager l'exécution provisoire en ordonnant la consignation des condamnations entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats d'ORLÉANS, - dire que la consignation sera libérée à la requête de la S. M. A. B. T. P en suite de la décision irrévocable à intervenir sur le recours formé à l'encontre du jugement en date du 23 novembre 2016, - fixer l'affaire à la première audience utile de la chambre civile, - débouter Monsieur Filipe X... et Madame Marie Luisa Y..., son épouse, de leurs demandes. La S. M. A. B. T. P fait valoir que Monsieur Filipe X... et Madame Marie Luisa Y..., son épouse, souhaitent regagner le Portugal et que de surcroît un risque d'enrichissement sans cause est possible si l'immeuble est vendu sans réparation ou mal réparé. Monsieur Filipe X... et Madame Marie Luisa Y..., son épouse, font valoir que les travaux doivent débuter rapidement un expert ayant relevé le risque d'effondrement, que les travaux sont indispensables pour que l'immeuble puisse être vendu et qu'ils n'ont jamais dissimulé leur souhait de retourner au Portugal. Ils concluent au rejet des demandes, s'associent à la demande en fixation de l'affaire et demande la condamnation de la S. M. A. B. T. P à leur payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'aménagement de l'exécution provisoire Attendu que l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, .../... Attendu que l'article 521 se distingue de l'article 524 en ce qu'il s'agit d'aménager l'exécution provisoire et non de suspendre l'exécution de sorte que la consignation n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives, Attendu que si le débiteur de la créance de condamnation est contraint de se dessaisir des sommes entre les mains d'un tiers de sorte que la décision est exécutée à son égard, encore faut-il, pour que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire soit acceptée, qu'il démontre un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui ont été alloués par la première décision, Attendu que Monsieur Filipe X... et Madame Marie Luisa Y..., son épouse, souhaitent pourvoir repartir s'installer au Portugal, une telle situation rendant plus difficile le recouvrement des condamnations en cas d'infirmation de la première décision, Qu'il convient de faire droit à la demande de la S. M. A. B. T. P dans les termes précisés au dispositif ; Sur la demande en fixation de l'affaire Attendu que les parties ont échangé des conclusions dans le cadre de la mise en état et qu'aucun élément nouveau ne justifie qu'il soit procédé selon les dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, Qu'il leur appartient de faire clôturer et fixer la procédure s'il estime que l'affaire est prête, Qu'il convient de les débouter de ce chef ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens et les dépens par elle exposés, PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 521 du code de procédure civile, AUTORISONS la S. M. A. B. T. P à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais, au paiement desquelles elle a été condamnée aux termes du jugement (no RG 14/ 02052) en date du 23 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance d'ORLÉANS et ce afin d'éviter l'exécution provisoire du jugement, RAPPELONS qu'en l'absence de consignation justifiée, Monsieur Filipe X... et Madame Marie Luisa Y..., son épouse, sont fondés à poursuivre l'exécution du jugement (no RG 14/ 02052) en date du 23 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance d'ORLÉANS, REJETONS les demandes plus amples ou contraires, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2017
Référence
6253cd92bd3db21cbdd93b34
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