Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2017
- ECLI
- 6253cd92bd3db21cbdd93b36
- Date
- 5 avril 2017
- Condamnation
- 91 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 5 AVRIL 2017 ORDONNANCE No 13/ 2017 No RG : 16/ 03894 Monsieur Éric X... C/ S. C. I. LE MOULIN DE PETOULE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Expéditions le : 5 AVRIL 2017 S. C. P. ROBILIARD S. C. P. STOVEN PINCZON DU SEL T. G. I. BLOIS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, (5/ 04/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Éric X... ... 41300 ORCAY Ayant pour avocat plaidant Maître Denys ROBILIARD de la S. C. P. ROBILIARD du barreau de BLOIS Représenté par Maître Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU avocat plaidant du barreau de BOURGES DEMANDEUR suivant exploit de la SELARL Rémy A...et Olivier B..., Huissiers de justice associés à TROYES en date du 8 décembre 2016D'UNE PART II-S. C. I. LE MOULIN DE PETOULE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 4 Grande Rue 10250 NEUVILLE SUR SEINE Représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la S. C. P. STOVEN PINCZON DU SEL avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et Maître Richard HONNET avocat plaidant du barreau de l'AUBE D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 15 MARS 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 5 AVRIL 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de BLOIS a notamment : - condamné Monsieur Eric X... à payer à la SCI DU MOULIN DE PETOULLE la somme de 40. 910 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2014, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Monsieur Eric X... à payer à la SCI DU MOULIN DE PETOULLE la somme de 1. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par exploit en date du 8 décembre 2016, délivré par la SELARL Rémy A...-Olivier B..., huissiers de justice à TROYES (10), Monsieur Eric X... a attrait devant le premier président statuant en référé la SCI DU MOULIN DE PETOULLE. Monsieur Eric X... demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de BLOIS, - de débouter la SCI DU MOULIN DE PETOULLE de ses demandes, - condamner la SCI DU MOULIN DE PETOULLE à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. Monsieur Eric X... expose que le tribunal de première instance a inversé la charge de la preuve, que l'exécution provisoire n'était pas nécessaire et fait valoir que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour lui en ce qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens, qu'il a deux enfants mineurs, qu'il exerce la profession d'agent immobilier et que le résultat financier pour 2016 s'élève à 5. 958, 06 euros, que ses comptes bancaires sont débiteurs et qu'il doit une rembourser une dette RSI de 22. 000 euros. La SCI DU MOULIN DE PETOULLE demande à la juridiction de céans de : - débouter Monsieur Eric X... de toutes ses demandes, - condamner Monsieur Eric X... à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que Monsieur Eric X... n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives alos qu'il résulte des circonstances de l'espèce que Monsieur Eric X... a également une activité de rénovation pour laquelle il ne produit aucun élément, qu'il ne démontre pas ne pas pouvoir obtenir un prêt et qu'il cherche à gagner du temps. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, .../... Sur les moyens de réformation Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par Monsieur Eric X... relatifs à la charge de la preuve en matière de mandat sont inopérants en l'espèce ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Attendu que c'est à tort que Monsieur Eric X... indique qu'il s'agit de rechercher si la survie de son entreprise est mise en péril dès lors que le débiteur de la condamnation n'est pas l'entreprise mais Monsieur Eric X... lui même, Attendu que si le compte bancaire dont Monsieur Eric X... est titulaire à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est déficitaire depuis plusieurs mois à hauteur environ de 10. 000 euros de sorte que Monsieur Eric X... doit bénéficier à tout le moins d'une ouverture de crédit en compte courant, il n'est pas démontré qu'il n'est pas titulaire d'autres comptes, la juridiction de céans relevant l'absence de mouvements en compte relatifs à la vie quotidienne, Attendu que si les revenus qu'il tire de son activité d'agent immobilier sont faibles pour l'année 2016 (5. 958, 06 euros au compte de résultat), Monsieur Eric X..., qui ne produit pas sa déclaration de revenus, ne démontre pas qu'il n'a pas d'autres sources de revenus comme par exemple ceux qu'il a tiré de son activité de rénovation dans le cadre de la procédure l'opposant à la SCI DU MOULIN DE PETOULLE, Qu'ainsi il n'est aucunement rapporté que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de première instance revêt pour Monsieur Eric X... des conséquences manifestement excessives, Qu'il convient de le débouter de sa demande ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; .../... Sur les dépens Attendu que Monsieur Eric X... supportera les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Monsieur Eric X... de ses demandes, DÉBOUTONS la SCI DU MOULIN DE PETOULLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur Eric X... aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2017
Référence
6253cd92bd3db21cbdd93b36
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